Fiche de traçabilité de la page Détenir une arme en Belgique, créée le 2026-09-20. Voir la méthode.
Comme pour l'article précédent, une seule source, qui ne se recoupe avec rien. La vérification porte sur la fidélité de la lecture, pas sur la justesse du fond.
Aucune erreur n'est arrivée jusqu'au lecteur — mais ce n'est pas la même chose que l'absence d'erreur, et la relecture en a sorti deux.
| Ce qui était écrit | Ce que dit le texte |
|---|---|
| Les conditions de l'article 11, § 3 énumérées sans leurs numéros légaux | La numérotation de la loi saute de 3° à 5° : le 4° a été abrogé. Une liste renumérotée de 1 à 8 aurait décalé toutes les références à partir de la quatrième |
| « la vente à distance … est interdite » | Le 1° de l'article 19 interdit d'« acheter ou de vendre, d'offrir en vente ou de céder » par correspondance ou par internet. L'interdiction vise l'acheteur autant que le vendeur — omettre le verbe revenait à ne décrire que la moitié du risque |
La seconde est la même famille d'erreur que celle de la page précédente : une énumération dont on ne retient qu'une partie.
La question la plus pratique qu'on se pose sur la détention — comment ranger ses armes — n'a pas de réponse dans la loi.
Le texte ne mentionne des « précautions techniques spéciales » qu'à l'article 6, et uniquement pour les collections agréées de plus de cinq armes développées après 1945. Rien, pour le particulier, sur le coffre, l'armoire, la séparation des munitions ou les mesures contre le vol : ces règles vivent dans un arrêté d'exécution qui n'a pas été relevé.
De même, l'article 16 ne fixe aucun plafond chiffré au nombre d'armes. Il exige que la quantité soit couverte par un motif légitime — un critère de proportion, pas un nombre. Une page qui annoncerait « tant d'armes maximum » inventerait une règle.
Ces deux absences sont écrites dans l'article, encadrées, plutôt que comblées.
| Point | Ce qui a été vérifié |
|---|---|
| Catégories | L'article 3 en compte vingt au § 1er. L'ordre de lecture est significatif : le § 3, 1° vise « toutes les autres armes à feu » — la catégorie soumise à autorisation est résiduelle, donc le régime par défaut d'une arme à feu |
| Arme historique | Le § 2, 2° bascule l'arme en catégorie soumise à autorisation si elle est destinée au tir hors manifestations historiques ou folkloriques. Le classement suit l'usage, pas seulement l'objet |
| Arme neutralisée | Libre au § 2, 3°, mais sa détention est soumise à déclaration dans le même point. Les deux moitiés de la phrase sont nécessaires |
| Tir à blanc | Le § 4 précise qu'une arme transformée pour tirer à blanc, des produits irritants ou en arme de spectacle reste dans sa catégorie |
| Port et détention | Deux régimes distincts (art. 14), mais l'article 15 dispense de permis de port dans le cadre de la chasse, de la gestion de la faune ou du tir sportif. La dispense est liée à l'activité, non à la personne — formulation reprise telle quelle |
| Motif de patrimoine | Le 9°, g) n'était pas au texte d'origine : l'arrêt de la Cour constitutionnelle n° 154/2007 du 19 décembre 2007 a annulé le 9° en ce qu'il ne le mentionnait pas. La note figure dans le texte consolidé lui-même |
| Irrecevabilité | Une demande d'une personne ne remplissant pas les conditions 1° à 4°, 6° et 8° est irrecevable, et non rejetée au fond — la nuance est dans le texte |
Le texte source est celui de la fiche de la licence : la même empreinte nocturne, article par article, couvre les deux pages. Si l'un des articles cités ici bouge, l'alerte le nommera.