Citation
lagaffe
simple !
la date limite etait le 31/10/2008
depuis cette date , cette carabine est illégale , (rappelez vous en de cette loi et a qui vous la devez , au mois de juin )
impossible de la racheter legalement !
Exact et pour compléter je citerais pour les plus pointus intéressés par la législation que dans un cas de l'espèce, si l'arme n'était pas détenue légalement, il n'est pas possible pour un chasseur, tireur sportif, garde champêtre particulier, de l'acquérir via l'art 25 § 1er de l'AR du 20 SEPTEMBRE 1991 exécutant la loi sur les armes. Modifié par l'AR du 29.12.2006 (MB 09.01.2007), et par l’AR du 16.10.2008 (MB 20.10.2008) :
Art. 25. § 1er La cession d’armes à feu soumises à autorisation à des et entre des personnes visées à l’article 12, 1°, 2° et 4°, de la Loi sur les armes ne peut être faite que sur présentation de leur carte d’identité ou passeport et de la preuve de leur qualité. Un avis de cession et une copie de celui-ci, conformes au modèle n° 9 figurant en annexe au présent arrêté, sont transmis par le cédant, dans les huit jours de la cession, au gouverneur du lieu de résidence de l’acquéreur ou, si ce dernier n’a pas de résidence en Belgique, au Registre central des armes. Le cédant conserve une copie de cet avis. L’autre copie, pourvue du numéro d’enregistrement, est transmise à l’acquéreur par le gouverneur..
§ 2. La cession d’armes à feu de chasse ou de sport par des personnes visées par l’article 12, 1°, 2° et 4°, de la Loi sur les armes à des personnes agréées doit être inscrite par ces derniers dans leurs registres et, moyennant un avis de cession, conforme au modèle n° 9 figurant en annexe du présent arrêté, être notifiée dans les huit jours de la cession au gouverneur compétent pour la résidence du cédant ou, si celui-ci n’a pas de résidence en Belgique, au Registre central des armes, visé à l’article 28 du même arrêté. Le cédant conserve une copie de cet avis.
Pour ce qui concerne une arme détenue illégalement par un tiers décédé et faisant partie d'un héritage :
les articles 11/1 et 11/2 n'étant plus utilisables depuis le 01.11.2008, il ne reste comme possibilité que l'article 17 de la loi sur les armes dont question, sans que le détenteur (décédé) ne risque de problème :
Art. 17. Lorsqu'un arrêté royal pris en exécution de l'article 3, § 3, 2°, classe des armes comme armes soumises à autorisation, les personnes qui détiennent de telles armes doivent les faire immatriculer selon une procédure définie par le Roi. Une autorisation de détention de telles armes leur est délivrée gratuitement.
Celui qui acquiert une arme soumise à autorisation dans des conditions autres que celles prévues aux articles 11 et 12 doit introduire une demande d'autorisation de détention de cette arme dans les trois mois de l'acquisition de l'arme. Il peut détenir provisoirement l'arme jusqu'à ce qu'il soit statué sur la demande, sauf s'il apparaît, par une décision motivée de l'autorité concernée, que cette détention peut porter atteinte à l'ordre public.
Toutefois, il serait peut-être nécessaire que ce soit l'héritier qui déclare l'arme, avant de pouvoir la céder sur base de l'article 25. Renseignements à recueillir auprès du service armes du gouverneur territorialement compétent.
Les divers textes applicables en matière de loi sur les armes sont notamment disponibles sur le site du Ministère de la Jutisce : [
www.just.fgov.be] ainsi que sur ceux des gouverneurs, dont celui de Liège qui est presque complet : [
gouverneur.provincedeliege.be] et on peut y télécharger le formulaire de modèle 9.