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Bonjour, j'ai un problème avec ma carabine pcp Walther Maximathor, il y a 150 bars de pression au manomètre, j'arme le levier le plomb se met en place, mais en appuyant sur la queue de détente, j'entend le clic mais l'air de sort pas et bien entendu le coup ne part pas. Ca m'ennuie de la renvoyer à l'armurerie (trop loin) elle n'est plus sous garantie. Quelqu'un peut-il m'aider ?
[attachment 5895 20230909_50m_Benchrest_Rimfire_Heavy.pdf]
Bonjour
C'est fait les nouveaux tableaux sont sortis.
[www.legifrance.gouv.fr]
Le A qui ajoute des armes à la catégorie D.

Le B qui supprime des armes de la catégorie D.

Bonsoir
J'ai essayé de dégager un peu les articles de Loi concernant les munitions à poudre noire.
J'ai utilisé pour cela des données sélectionnées par l'UFA.
Citation
Article R311-2
II. - Armes de catégorie B :
13° Munitions à étui métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes de poing classées au e du IV, à l’exception :
- des munitions et éléments classés au 6° du III ;
- des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis du IV ;
III. - Armes de catégorie C :
6° Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B ;
11° Munitions à étui ou culot métalliques à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes d’épaule classées au e du IV, à l’exception : des munitions et éléments classés au 6° du présent III. Des munitions et éléments de munitions classés aux j et Jbis du IV ;
IV. - Armes de catégorie D :
j) Éléments des munitions sans étui métallique conçus pour les armes à poudre noire classées aux e et f du présent IV ;
j bis) Munitions à étui ou culot métallique à percussion centrale chargées à poudre noire et fabriquées avant 1900 et leurs éléments, ainsi que munitions à étui ou culot métallique conçus pour les armes à poudre noire autres que ceux à percussion centrale et leurs éléments.
Article R312-40
Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3° bis et 7° de la rubrique 1 du I et des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° du II de l'article R. 311-2 :
1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite d'une arme pour quinze tireurs ou fraction de quinze tireurs et d'un maximum de quatre-vingt-dix armes ;
1° Les associations sportives agréées membres d'une fédération sportive ayant reçu, du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir, dans la limite :
« a) De 25 armes pour les associations qui comptent entre 15 et 199 adhérents ;
« b) De 50 armes pour les associations qui comptent entre 200 et 499 adhérents ;
« c) De 100 armes pour les associations qui comptent 500 adhérents ou plus. ;
Ces associations sont en outre autorisées à acquérir et à détenir, dans le cadre des quotas énoncés à l'alinéa précédent, des armes relevant du 11° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2
2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des compétitions internationales, membres des associations mentionnées au 1° du présent article, dans la limite de douze quinze armes.
Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois.
Sauf dans le cadre des compétitions internationales, ces armes ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° du présent article.
La fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir atteste que les armes et éléments d'armes du 3° bis et du 7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 répondent aux spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir officiellement reconnue
Les personnes âgées de douze ans au moins, ne participant pas à des compétitions internationales, peuvent être autorisées à détenir des armes de poing à percussion annulaire à un coup du 1° de la catégorie B, dans la limite de trois.
Sauf dans le cadre des compétitions internationales, ces armes ne peuvent être utilisées que dans les stands de tir des associations mentionnées au 1° du présent article.
La fédération sportive ayant reçu du ministre chargé des sports au titre de l'article L. 131-14 du code du sport, délégation pour la pratique du tir atteste que les armes et éléments d'armes du 3° bis et du
7° de la rubrique 1 du I de l'article R. 311-2 répondent aux spécifications requises pour la pratique d'une discipline de tir officiellement reconnue.
Article R312-47
Article R. 312-47-1. - L’autorisation d’acquisition et de détention d’une arme au titre du 1° ou du 2° de l’article R. 312-40 vaut autorisation d’acquisition et de détention des munitions et éléments de munition classés au 13° du II de l’article R. 311-2.
Elle permet également d’acquérir les munitions chargées à poudre noire et leurs éléments classés au 6° du III de l’article R. 311-2.
Nouveau site 22LR.shop
C'est pour les 10 ans du club50-60.com que le nouveau site 22LR.shop (prononcez 22LR point shop) vient de naître en même temps que mon premier petit fils.
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Bonne vacances à tous.
Daniel Buisson
PS: Le blog club50-60.com change d'url c'est maintenant directement danielbuisson.com de la simplicité, toujours de la simplicité.