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Nouveaux arrêtés d’application
Envoyé par Jean-Philippe 
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Nouveaux arrêtés d’application il y a quinze années
Quatre nouveaux arrêtés d’application publiés au Moniteur Belge du 20 octobre 2008

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Jean-Philippe
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Re: Nouveaux arrêtés d’application il y a quinze années
16 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal modifiant divers arrêtés d'exécution de la loi sur les armes


ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les articles 5, § 2, alinéa 1er, 7, § 2, 12, 5°, et 35, 7°;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et la loi sur les armes;
Vu l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir;
Vu l'arrêté royal du 16 septembre 1997 déterminant le montant des droits et redevances perçus en application de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions;
Vu l'arrêté royal du 13 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément des stands de tir;
Vu l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;
Vu l'avis du Conseil consultatif des armes concernant l'article 13, donné le 28 mai 2008;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 août 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 septembre 2008;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la loi du 25 juillet 2008 modifiant la loi sur les armes stipule que les articles de la Loi sur les armes qui ne sont pas encore entrés en vigueur, entrent en vigueur le 1er septembre 2008; qu'ils doivent recevoir les dispositions exécutoires nécessaires pour cette date pour que la sécurité juridique soit assurée; que pour des raisons pratiques, il est souhaitable de faire entrer en vigueur en même temps les modifications à la loi sur les armes apportées par la même loi et de mettre un terme à la confusion régnant depuis trop longtemps en matière de l'application de la loi sur les armes; que la partie restante de la période transitoire qui se termine le 31 octobre 2008 doit être la plus longue possible dans l'intérêt du citoyen qui veut s'en servir;
Vu l'avis 45.220/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. A l'intitulé de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et la loi sur les armes, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, les mots « la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et » sont supprimés.
Art. 2. A l'article 1er du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, les mots « la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifiée par les lois du 29 juillet 1934, du 4 mai 1936, du 6 juillet 1978 et du 30 janvier 1991, pour autant qu'elle soit encore d'application, et pour le reste, » sont supprimés.
Art. 3. Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, les mots « 1er et 27 » sont remplacés par les mots « 5, 6 et 21 ».
Art. 4. A l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « La demande d'agrément visée aux articles 5, 6 et 21 de la loi est introduite, au moyen d'un formulaire disponible auprès de ses services, auprès du gouverneur compétent pour le lieu où l'activité faisant l'objet de l'agrément sera exercée. »;
2° l'article est complété par l'alinéa suivant : « Le demandeur d'un agrément visé aux articles 5 et 21 de la loi justifie l'origine des moyens financiers utilisés pour exercer son activité au moyen de preuves écrites valables, tels que des documents bancaires et des contrats financiers. ».
Art. 5. A l'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, sont apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante : « Le gouverneur ou le Ministre de la Justice notifie sa décision d'agrément ou de refus par lettre recommandée avec accusé de réception. ».
2° à l'alinéa 3, les mots « ou le Ministre » sont insérés entre les mots « le gouverneur » et « délivre » et les mots « sauf pour un agrément conformément à l'article 6, § 2, de la loi, pour lequel un certificat est établi sur base du modèle 7 en annexe » sont insérés entre les mots « en annexe » et « Il en informe ».
Art. 6. L'article 4 du même arrêté est abrogé.
Art. 7. L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est abrogé.
Art. 8. Dans l'article 6, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « article 2, § 2 » sont remplacés par les mots « article 7, § 2 ».
Art. 9. L'article 7 du même arrêté est abrogé.
Art. 10. L'article 8, alinéa 1er, du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « En cas de cessation définitive de l'activité faisant l'objet de l'agrément, le titulaire en informe dans les huit jours le gouverneur et lui renvoie le certificat. Une modification des données mentionnées au certificat d'agrément est demandée au préalable au gouverneur qui peut adapter le document si la loi le permet. ».
Art. 11. L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est abrogé.
Art. 12. L'article 24 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est abrogé.
Art. 13. L'article 4 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu rendues inaptes au tir, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est complété par la phrase suivante :
« En outre, lors de la cession d'une arme visée à l'article 1er, 4° et 6°, la procédure prévue à l'article 25 de l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes est appliquée et un document modèle n° 9 est établi. ».
Art. 14. L'arrêté royal du 16 septembre 1997 déterminant le montant des droits et redevances perçus en application de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions, modifié par les arrêtés royaux des 8 décembre 1998, 13 et 20 juillet 2000 et 29 décembre 2006, est abrogé.
Art. 15. Dans l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 13 juillet 2000 déterminant les conditions d'agrément des stands de tir, les mots « la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions » sont remplacés par les mots « la loi sur les armes ».
Art. 16. A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :
1° le 3°, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est complété comme suit : « Cette disposition ne s'applique pas aux particuliers tireurs titulaires d'un document visé à l'article 12 de la loi sur les armes, ni aux tireurs occasionnels visés par l'article 12, 5°, de la loi sur les armes, ni aux particuliers tireurs tirant exclusivement avec des armes en vente libre. »;
2° au 4°, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, les mots « son adresse » sont supprimés.
Art. 17. L'article 4, § 2 et § 3, du même arrêté sont abrogés.
Art. 18. L'article 5, alinéa 3, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 29 décembre 2006, est complété par les phrases suivantes :
« Cette disposition ne s'applique pas aux tireurs occasionnels qui, conformément à l'article 12, 5°, de la loi sur les armes, lors d'une visite à un stand de tir agréé, détiennent une arme dans les conditions suivantes :
1° être titulaire d'une carte pour la journée délivrée par l'exploitant du stand de tir ou l'organisateur d'une activité visée à l'article 6. La carte pour la journée est établie en trois exemplaires et n'est valable que dans le stand de tir où elle a été délivrée au courant de la même journée. Elle est numérotée de manière continuelle. Elle mentionne le nom et l'adresse du tireur occasionnel, la date et le lieu de l'événement et le nom et le numéro d'agrément du stand de tir. L'organisateur de l'événement ou l'exploitant du stand de tir signe la carte et en délivre un exemplaire au tireur occasionnel; dans les 7 jours, il en envoie un exemplaire au gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé et il en garde un exemplaire;
2° être accompagné d'une personne désignée par l'organisateur ou l'exploitant et exemptée de l'épreuve pratique conformément à l'article 11, § 4, de la loi sur les armes. Cette personne explique au préalable les règles de sécurité applicables et le fonctionnement de l'arme au tireur occasionnel, lui met l'arme à disposition, veille à ce que l'arme soit manipulée de manière sûre et la reprend en possession immédiatement après. »
Art. 19. L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 20. A l'intitulé de l'arrêté royal du 29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, les mots « la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions et de » sont supprimés.
Art. 21. Dans l'article 1er, § 1er, 1°, du même arrêté, le mot « 10 » est remplacé par le mot « 5 ».
Art. 22. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 23. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN


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Antoine de Saint Exupéry
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Re: Nouveaux arrêtés d’application il y a quinze années
16 OCTOBRE 2008. - Arrêté royal adaptant à la loi sur les armes du 8 juin 2006 les modèles de différents formulaires et documents


ALBERT II, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, l'article 35, 2°;
Vu l'avis du Conseil consultatif des armes, donné le 29 mars 2007;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 21 mai 2007;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que l'utilisation continuée des modèles existants de formulaires et d'autorisations tels qu'ils étaient connus sous l'ancienne loi sur les armes apparaît donner lieu à des malentendus sur leur validité et à la naissance de tous genres d'adaptations improvisées de ces documents à la terminologie et la répartition des compétences de la nouvelle loi sur les armes;
Que cette confusion doit être limitée en donnant à autant que possible de personnes qui attendent la délivrance de leur autorisation un document du nouveau modèle;
Qu'il est possible de travailler de manière plus efficace si les nouveaux modèles développés en informatique peuvent être mis en utilisation;
Que légalement, les anciens modèles ne pouvaient être adaptés qu'après avis du Conseil consultatif des armes qui n'était pas encore composé au moment de l'adaptation de la plupart des dispositions réglementaires servant de base à ces modèles;
Qu'ensuite, vu d'abord la longue période d'affaires prudentes et courantes que le pays a connu, puis la procédure de modification de la loi qui n'a abouti qu'avec la loi du 25 juillet 2008 qui entre en vigueur le 1er septembre 2008, il n'était pas possible de procéder plus tôt à cette adaptation;
Qu'entre-temps, il est devenu de plus en plus urgent de remédier à cette lacune;
Vu l'avis 45.222/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Les modèles des formulaires portant les numéros 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 et 11 qui figurent en annexe à l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi sur les armes, sont remplacés par les modèles avec les mêmes intitulés qui figurent en annexe au présent arrêté. Les formulaires portant les numéros 1 et 8 sont abrogés.
Toutefois, les formulaires, délivrés conformément à leur ancien modèle, restent valables dans les limites fixées par les articles 32 et 48 de la loi sur les armes.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Art. 3. Notre Ministre de l'Intérieur et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2008.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN

Annexe à l'arrêté royal du 16 octobre 2008 adaptant à la loi sur les armes du 8 juin 2006 les modèles de différents formulaires et documents.
Pour la consultation du tableau, voir image
Vu pour être annexé à Notre arrêté du 16 octobre 2008 adaptant à la loi sur les armes du 8 juin 2006, les modèles de différents formulaires et documents.
ALBERT
Par le Roi :
Le Ministre de l'Intérieur,
P. DEWAEL
Le Ministre de la Justice,
J. VANDEURZEN


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Re: Nouveaux arrêtés d’application il y a quinze années
6 OCTOBRE 2008. - Arrêté ministériel portant reconnaissance des médecins compétents pour la délivrance d'une attestation visée à l'article 14 de la loi sur les armes


Le Ministre de la Justice,
Vu la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, l'article 14, alinéa 1er;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 août 2008;
Vu l'accord du Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 9 septembre 2008;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que la loi du 25 juillet 2008 modifiant la loi sur les armes stipule que les articles de la loi sur les armes qui ne sont pas encore entrés en vigueur, entrent en vigueur le 1er septembre 2008; qu'ils doivent recevoir les dispositions exécutoires nécessaires pour cette date pour que la sécurité juridique soit assurée; que pour des raisons pratiques, il est souhaitable de faire entrer en vigueur en même temps les modifications à la loi sur les armes apportées par la même loi et de mettre un terme à la confusion régnant depuis trop longtemps en matière de l'application de la Loi sur les armes; que la partie restante de la période transitoire qui se termine le 31 octobre 2008 doit être la plus longue possible dans l'intérêt du citoyen qui veut s'en servir;
Vu l'avis 45.221/2 du Conseil d'Etat, donné le 24 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, remplacé par la loi du 2 avril 2003,
Arrête :
Article 1er. La demande d'un permis de port d'armes doit être accompagnée d'une attestation délivrée par le médecin consulté que l'intéressé ne présente pas de contre-indications physiques ou mentales pour le port d'une arme à feu. Il s'agit du médecin suivant :
1° le médecin de famille qui gère son dossier médical global, ou qui déclare le suivre depuis au moins un an;
2° à défaut de médecin comme visé au 1°, un psychiatre ou un neuropsychiatre;
3° si le permis de port d'armes est demandé en application de l'article 8, § 2, de la loi du 10 avril 1990 réglant la sécurité privée et particulière, un médecin comme visé au 1° ou au 2° ou le médecin du travail lié à l'entreprise où l'intéressé est employé, après avis positif du médecin visé au 1° ou au 2°.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 16 octobre 2008.
J. VANDEURZEN


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