Les accessoires pour armes à feu prohibés par la loi
La loi sur les armes du 8 juin 2006 classe parmi les armes prohibées, les armes à feu dotées de pièces et accessoires bien précis ainsi que ces derniers :
• les silencieux,
• les systèmes de visée projetant un rayon sur la cible,
• les mécanismes qui permettent une transformation en tir automatique (rafale),
• les chargeurs dont la capacité dépasse la capacité normale pour un type d’arme déterminé. Le Ministre de la Justice doit cependant encore définir les capacités standards des chargeurs.
Une modification introduite par la loi du 25 juillet 2008 ajoute à cette liste, les lunettes à visée nocturne.
Enfin, l’arrêté ministériel du 11 mars 2010 interdit également les accessoires donnant à une arme à feu de poing certaines caractéristiques extérieures et propriétés techniques d’une arme à feu d’épaule, ainsi que les armes à feu équipées de ceux-ci. Cet arrêté vise plus particulièrement un nouveau type d’accessoire pour armes à feu permettant de transformer un pistolet en carabine d’assaut.
A noter que les crosses courantes pour armes à feu de poing restent néanmoins autorisées. C’est par exemple le cas des anciens pistolets et revolvers pourvus d’une crosse (amovible) d’origine.
Détenir un accessoire est un délit
Selon la loi du 8 juin 2006 (article 8), nul ne peut fabriquer, réparer, exposer en vente, vendre, céder ou transporter des armes prohibées, en tenir en dépôt, en détenir ou en être porteur.
En cas d’infraction, l’arme sera saisie, confisquée et détruite, quel que soit son propriétaire.
La simple détention chez soi, d’une des pièces ou accessoires cités constitue par conséquent déjà un délit. Leur montage sur une arme à feu, même si l’arme était détenue légalement, classe celle-ci de facto comme arme prohibée.
En outre, toute publicité concernant ces accessoires est interdite par la loi du 8 juin 2008 (article 19,3°).
Remarquons que la loi n’interdit ces pièces et accessoires que pour les armes à feu. Les dispositions légales citées ne s’appliquent donc pas aux armes tirant un ou plusieurs projectiles dont la propulsion ne résulte pas de la combustion de poudre ou d’une amorce, ces dernières étant considérées comme des armes non à feu de par la loi du 08 juin 2006.
Source: [
www.just.fgov.be]
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Antoine de Saint Exupéry