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la bombe HIDE a explosé ! 1ere partie
Envoyé par lagaffe 
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la bombe HIDE a explosé ! 1ere partie il y a onze années
Vous lirez avec effroi les pages 26 , 51,52 et 53 de ce texte parlementaire.
> Ceci met fin aux armes reprises dans les deux listes et en vente libre et
> donc à une partie du marché des bourses aux armes.
> Ceci se fait en catimini sans la moindre annonce.
> Le reste suivra.
> Mr IDE a gagné ! On va avoir un trafic égal à celui de l'alcool sous la
> prohibition US.
>

Edition par Lepigeon: lien vers le projet de loi
Je n'ai repris que les pages nous concernant pages 26/27/28
la suite sur un 2eme post
le sujet sera verrouillé ! je vais créer un post dans la foire fouille pour les commentaires




TITRE X
Modifi cation de la loi du 8 juin 2006
réglant des activités économiques
et individuelles avec des armes
Art. 35
Le 1er mars 2012, le Conseil des ministres a décidé
d’abroger la vente libre d’armes à feu. Cette décision
implique l’abrogation de la liste des armes à feu à
poudre vive en vente libre, en annexe à l’arrêté royal
du 20 septembre 1991 relatif aux armes à feu d'intérêt
historique, folklorique ou décoratif et aux armes à feu
rendues inaptes au tir.
Cela implique également qu’il y aura des mesures
transitoires souples pour les personnes possédant déjà
de telles armes lors de l’entrée en vigueur de cette
mesure. Il doit suffire qu’elles fassent la déclaration de
leurs armes, suite à quoi elles recevraient gratuitement
et quasi-automatiquement une autorisation.
En effet, un pareil système transitoire souple est indispensable
afi n d’encourager les propriétaires concernés
à faire enregistrer leurs armes et de les retenir de continuer
à détenir leurs armes de manière illégale. Sans
ce système, la soumission à autorisation des armes
concernées serait en grande partie dépourvue de sens.
L’article 17, alinéa 1er de la loi sur les armes prévoit
une telle mesure transitoire souple. Dès lors, l’idée
est que celle-ci s’applique aux détenteurs d’armes
concernés. Cette disposition est libellée comme suit:
“Lorsqu'un arrêté royal pris en exécution de l'article
3, § 3, 2°, classe des armes comme armes soumises
à autorisation, les personnes qui détiennent de telles
armes doivent les faire immatriculer selon une procédure
défi nie par le Roi. Une autorisation de détention de
telles armes leur est délivrée gratuitement.” La procédure
visée est celle qui a été fi xée par l’arrêté royal du
29 décembre 2006 exécutant certaines dispositions de
la loi sur les armes. Elle a été appliqué aux anciennes
armes de chasse et de sport devenues soumises à
autorisation lors de l’introduction de la loi sur les armes.
Les intéressés doivent, dans les deux ans, déclarer
leurs armes auprès de la police locale. Pour les armes
“dangereuses” sur cette liste, qui seront désignées par
la police fédérale, ce délai de déclaration est réduit à


DOC 53 2429/001 27
C H AMB R E 3 e S E S S ION D E L A 5 3 e L É G I S L A T U R E 2011 2012 KAMER 3 e ZI T T ING VAN DE 5 3 e ZI T T INGS P ERIODE
3 mois. La police locale leur délivre une attestation
(“modèle 6”) valant comme titre provisoire de détention.
Ensuite, la police transmet la demande d’autorisation au
gouverneur compétent, accompagnée de son avis sur
le danger éventuel présenté par l’intéressé.
Cette procédure déroge à la procédure usuelle dans
la mesure où d’une part, l’autorisation ne pourra être
refusée que si le demandeur présente un danger pour
l’ordre public et d’autre part, l’intéressé ne doit pas
satisfaire aux conditions normales telles que réussir une
épreuve théorique et pratique, remettre une attestation
médicale, obtenir l’accord de ses cohabitants majeurs
et donner un motif légitime.
Les collectionneurs agréés d’armes devront inscrire
ces armes à feu dans leurs registres dans les 15 jours.
Les collectionneurs qui n’ont pas encore d’agrément
auront la possibilité de se faire agréer immédiatement
comme collectionneur d’armes. Cet agrément ne peut
également être refusé que si le demandeur représente
un danger pour l’ordre public (enquête de moralité).
Le thème de la collection sera apprécié lui aussi avec
beaucoup de souplesse (p. ex. toutes les armes des
2 guerres mondiales, y compris celles de l’ancienne
liste HFD, ou celles-ci seules).
Une fois agréé comme collectionneur d’armes, la
personne peut continuer à acheter ces armes à feu
sans devoir demander une autorisation séparée pour
chaque exemplaire.
En outre, ces armes à feu ne seront pas comptées
lors de la détermination de la catégorie de sécurité pour
la conservation des armes.
Les armuriers devront seulement inscrire ces armes
à feu dans leur registre, dans les 15 jours à compter de
l’entrée en vigueur de l’arrêté.
Cependant, le Conseil d ’État, dans son avis
n° 51 067/2 du 4 avril 2012, a stipulé que l’article 17,
alinéa 1, de la loi sur les armes ne peut pas s’appliquer
lorsque des armes ne sont pas soumises à autorisation
en vertu de l’article 3, § 3, 2° (c-à-d soumettre à autorisation
pour la première fois des armes qui ont toujours
été en vente libre), mais en vertu de l’article 3, § 2, 2°
de la loi sur les armes (c-à-d revenir sur un AR antérieur
qui avait mis en vente libre des armes soumises à
autorisation par nature).

Annemie TURTELBOOM
Il est clair qu’en dépit de cette distinction juridicotechnique,
le résultat est le même. La non-application
de l’article 17, alinéa 1er, aux armes visées ici ne rendrait
non seulement la mesure en projet partiellement inefficace,
mais elle créerait également une inégalité entre
les détenteurs d’armes visés ici et ceux qui possédaient
des anciennes armes de chasse et de sport lorsque
celles-ci étaient soumises à autorisation en 2006.
C’est pourquoi l’application de l’article 17, alinéa
1er, doit être étendue explicitement à la soumission à
autorisation d’armes sur base de l’article 3, § 2, 2°. Cela
est parfaitement conforme à l’esprit de la loi mais l’on
n’a pas tenu compte de cette hypothèse en 2006 parce
qu’elle n’était pas prévisible à ce moment.
TITRE XI
Modifi cation de l’article 50 de la loi organique
du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police
et de renseignement et de l’organe de coordination
pour l’analyse de la menace
Art. 36
Il s'agit uniquement d'une rectifi cation apportée au
texte français.
La ministre de la Justice,
Annemie TURTELBOOM


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Club : AOC & CTF
Belges réveillons nous , l ennemi est a nos portes , et nous dormons ! mieux vaut mourir debout que vivre a genoux localisation : Belgique ,la Louvière, démocratie moribonde
Que les puces d'un millier de chiens galeux infestent le cul de ceux qui vous gâcheront une seule seconde de votre vie !
et que les bras de ces abrutis deviennent trop courts pour qu'ils puissent jamais se le gratter.




Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a onze années et a été effectuée par Lepigeon.
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Re: la bombe HIDE a explosé ! 2eme partie il y a onze années
TITRE XI
Interprétation de l’article 17 de la loi du 8 juin 2006
réglant des activités économiques
et individuelles avec des armes
Article 39
25. L’article 39 se donne pour objet d’interpréter l’article 17,
alinéa 1er, de la loi du 8 juin 2006 “réglant des activités économiques
et individuelles avec des armes” (ci-après “la loi
sur les armes”) en ce sens que:
“cette disposition s’applique également aux arrêtés classant
des armes parmi les armes soumises à autorisation en
revenant sur un arrêté antérieur qui les classait parmi les
armes en vente libre”.
Comme l’indique l’exposé des motifs, la disposition à l’examen
est à mettre en rapport avec un projet d’arrêté royal tendant
à retirer certaines armes à feu de la liste des armes à feu
d’intérêt historique, folklorique ou décoratif réputées armes en
vente libre, établie par le Roi sur la base de l’article 3, § 2, 2°,
de la loi sur les armes. Ce projet d’arrêté royal a été soumis
à la section de législation du Conseil d’État, qui a donné le
4 avril 2012, l’avis 51.067/28.
En son article 2, alinéa 1er, ledit projet d’arrêté contenait
une disposition transitoire rédigée comme suit:
“Les personnes non-agréées détenant des armes qui
ne sont plus en vente libre suite à l’application du présent
arrêté, doivent les déclarer auprès de la police locale de
leur résidence dans les trois mois de l’entrée en vigueur du
présent arrêté. La police leur délivrera un document modèle
n° 6 valant comme titre de détention provisoire. Ensuite, la
police transmet une demande d’autorisation au gouverneur.
8 Il résulte des explications du fonctionnaire délégué qu’à la suite
de cet avis, l’arrêté royal envisagé n’a pas encore été pris: “il
dépend du vote de la disposition légale concernée ici, qui doit
servir de base légale aux dispositions transitoires de l’arrêté pour
les raisons évoquées à l’exposé des motifs”.

52 DOC 53 2429/001
C H AMB R E 3 e S E S S ION D E L A 5 3 e L É G I S L A T U R E 2011 2012 KAMER 3 e ZI T T ING VAN DE 5 3 e ZI T T INGS P ERIODE
Les intéressés sont censés les détenir avec l’intention de
collectionner comme motif légitime. L’autorisation gratuite
ne sera refusée que s’il existe du danger pour l’ordre public”.
Dans son avis précité, la section de législation du Conseil
d’État a observé que cette disposition était dépourvue de
fondement légal. Elle s’en est expliquée ainsi:
“En effet, cet alinéa méconnaît plusieurs dispositions de
la loi sur les armes, ce que n’autorisent pas les habilitations
conférées au Roi par les dispositions visées au préambule:
1° établir un mécanisme en vertu duquel, en cas de
déclaration, auprès de la police locale, d’une arme à feu qui,
suite à l’application de l’arrêté en projet, n’est plus en vente
libre, la police délivre au détenteur un “document modèle
n° 6 valant comme titre de détention provisoire” jusqu’à la
délivrance d’une autorisation de détention d’une arme à feu,
puis transmet une demande d’autorisation au gouverneur,
ne se concilie pas avec le principe, consacré par l’article 11,
§ 1er, de la loi sur les armes, selon lequel la détention d’une
arme à feu soumise à autorisation est interdite sans une
autorisation préalable délivrée par le gouverneur ou, dans
l’hypothèse visée au paragraphe 2 du même article, par le
ministre de la Justice;
2° prévoir que les personnes détenant des armes à feu
qui, suite à l’application de l’arrêté en projet, ne sont plus
en vente libre, “sont censé[e]s les détenir avec l’intention de
collectionner comme motif légitime”, méconnaît le principe,
résultant de l’article 11, § 3, 9°, de la loi sur les armes, selon
lequel l’appréciation du point de savoir s’il existe un motif
légitime pour la détention d’une arme à feu faisant l’objet
d’une demande d’autorisation doit se faire cas par cas, en
fonction du motif indiqué dans la demande d’autorisation;
3° énoncer que “l’autorisation (...) ne sera refusée que s’il
existe du danger pour l’ordre public” viole le principe, consacré
par l’article 11, § 3, de la loi ‘sur les armes’, selon lequel
l’autorisation n’est accordée qu’aux personnes satisfaisant
aux diverses conditions qu’énumère cette disposition;
4° instaurer un régime de “gratuité” de l’autorisation est
incompatible avec l’article 51, 1°, de la loi sur les armes, qui
fi xe à 85 euros le montant forfaitaire de la redevance à payer
pour toute autorisation de détention d’une arme.
Par ailleurs, l’article 11/2, alinéa 1er, de la loi “sur les armes”
ne peut trouver à s’appliquer puisque la demande d’autorisation
qu’il vise devait être introduite dans les deux mois de son
entrée en vigueur et que l’arme concernée est, en application
de l’article 11/1, alinéa 1er, de la même loi, celle pour laquelle
une autorisation n’était pas requise avant l’entrée en vigueur
de la présente loi. Comme cela résulte en effet des travaux

C H AMB R E 3 e S E S S ION D E L A 5 3 e L É G I S L A T U R E 2011 2012 KAMER 3 e ZI T T ING VAN DE 5 3 e ZI T T INGS P ERIODE
préparatoires, ces dispositions constituent deux régimes
transitoires échus9.
En outre, l’article 17, alinéa 1er, de la loi “sur les armes”, dont
le texte en projet s’inspirerait selon le fonctionnaire délégué,
ne peut davantage fournir un fondement juridique au texte en
projet, puisqu’il s’applique dans une autre hypothèse, à savoir
lorsqu’un arrêté royal est pris en exécution de l’article 3, § 3,
2°, de la loi sur les armes, laquelle disposition vise d’autres
armes que les armes à feu et n’est donc pas susceptible
d’être appliquée à la situation présentement examinée, fûtce
par analogie.
À défaut de fondement juridique suffisant, l’alinéa 1er doit
donc être omis”.
Il résulte notamment de cette observation que le régime
transitoire envisagé par les auteurs du projet d’arrêté ne peut
trouver de fondement juridique dans l’article 17, alinéa 1er, de
la loi sur les armes, lequel, pour rappel, est formulé dans les
termes suivants:
“Lorsqu’un arrêté royal pris en exécution de l’article 3, § 3,
2°, classe des armes comme armes soumises à autorisation,
les personnes qui détiennent de telles armes doivent les faire
immatriculer selon une procédure défi nie par le Roi. Une
autorisation de détention de telles armes leur est délivrée
gratuitemen.”
Les termes mêmes de cette disposition font clairement
apparaître qu’elle s’applique uniquement “lorsqu’un arrêté
royal pris en exécution de l’article 3, § 3, 2°, classe des armes
comme armes soumises à autorisation” ce qui, compte tenu du
champ d’application de l’article 3, § 3, 2°, vise d’autres armes
que des armes à feu, et qu’elle ne peut donc être appliquée,
fût-ce par analogie, dans l’hypothèse où, en se fondant sur
l’habilitation que lui procure l’article 3, § 2, 2°, le Roi retire
certaines armes à feu de la liste des armes à feu d’intérêt
historique, folklorique ou décoratif réputées armes en vente
libre. Un article d’une loi faisant expressément référence à une
disposition législative (en l’occurrence l’article 3, § 3, 2°) ne
peut être interprété comme faisant également référence à une
autre disposition législative (en l’occurrence l’article 3, § 2, 2°).
Selon l’exposé des motifs de l’avant-projet de loi,
“il est clair qu’en dépit de cette distinction juridico-technique,
le résultat est le même”.
L’exposé des motifs ajoute que la non-application de
l’article 17, alinéa 1er, à des armes retirées de la liste des
armes à feu d’intérêt historique, folklorique ou décoratif visée
par l’article 3, § 2, 2°, de la loi rendrait ce retrait partiellement
inefficace, et créerait également une inégalité entre les
détenteurs de ces armes et les détenteurs d’armes classées
9 Doc. parl., Chambre, 2007-2008, n° 474/6, p. 24.

C H AMB R E 3 e S E S S ION D E L A 5 3 e L É G I S L A T U R E 2011 2012 KAMER 3 e ZI T T ING VAN DE 5 3 e ZI T T INGS P ERIODE
comme armes soumises à autorisation par un arrêté royal pris
en exécution de l’article 3, § 3, 2°.
L’exposé des motifs conclut ainsi:
“C’est pourquoi l’article 17, alinéa 1er, doit formellement
être interprété de telle sorte qu’il s’applique également à la
soumission à autorisation d’armes en revenant sur un arrêté
antérieur qui les mettait en vente libre. Cela est parfaitement
conforme à l’esprit de la loi mais l’on n’a pas tenu compte de
cette hypothèse en 2006 parce qu’elle n’était pas prévisible
à ce moment”.
Il convient à cet égard de rappeler qu’une disposition législative
interprétative est celle qui confère à une disposition le
sens que, dès son adoption, le législateur a voulu lui donner
et qu’elle pouvait raisonnablement recevoir. C’est le propre
d’une disposition interprétative de sortir ses effets à la date
d’entrée en vigueur des dispositions qu’elle interprète10. La
garantie de la non-rétroactivité des lois, à laquelle il ne peut
être dérogé que dans certaines conditions, ne peut toutefois
être éludée par le fait qu’une disposition législative ayant
un effet rétroactif serait présentée comme une disposition
interprétative11.
En l’occurrence, dès lors que, comme indiqué ci-dessus
et ainsi que l’a observé la section de législation du Conseil
d’État dans l’avis 51.067/2, l’article 17, alinéa 1er, de la loi sur
les armes n’a pas été conçu pour s’appliquer dans l’hypothèse
où, en se fondant sur l’habilitation que lui procure l’article 3,
§ 2, 2°, de la même loi, le Roi retire certaines armes à feu
de la liste des armes à feu d’intérêt historique, folklorique ou
décoratif réputées armes en vente libre, il ne peut être soutenu
que l’interprétation que l’avant-projet envisage de donner à
l’article 17, alinéa 1er, serait celle que, dès l’adoption de cette
dernière disposition, le législateur a voulu lui donner et qu’elle
pouvait raisonnablement recevoir.
Aussi, le législateur ne peut adopter la disposition interprétative
à l’examen.
L’objectif poursuivi par les auteurs de l’avant-projet ne peut
être réalisé que par l’adoption d’une disposition modifi cative,
et non pas interprétative, de la loi sur les armes.
10 En l’espèce, si la disposition était interprétée dans le sens de
l’avant-projet de loi, les détenteurs d’armes à feu d’intérêt historique,
folklorique ou décoratif, visés par la disposition interprétative
seraient susceptibles de faire l’objet de poursuites pénales
pour ne pas avoir sollicité l’immatriculation prévue à l’article 17 de
la loi du 8 juin 2006 précitée et ce, alors qu’ils n’étaient pas en
mesure de connaître cette obligation.
11 Voir en ce sens la jurisprudence constante de la Cour constitutionnelle,
encore rappelée, récemment, dans l’arrêt n° 188/2011 du
15 décembre 2011.

C H AMB R E 3 e S E S S ION D E L A 5 3 e L É G I S L A T U R E 2011 2012 KAMER 3 e ZI T T ING VAN DE 5 3 e ZI T T INGS P ERIODE
TITRE XII
Modifi cation de l’article 50 de la loi organique
du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police
et de renseignement et de l’organe de coordination
pour l’analyse de la menace
26. Ce titre n’appelle aucune observation.
L’avis concernant l’article 1er et les Titres I, II, III, IV, V,
VI, VII, IX en XII a été donné par la première chambre des
vacations composée de
Messieurs
J. BAERT, conseiller d’État, président,
J. CLEMENT, conseillers d’État


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et que les bras de ces abrutis deviennent trop courts pour qu'ils puissent jamais se le gratter.




Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a onze années et a été effectuée par lagaffe.
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