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Au moniteur du 22/01/07
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Les deux demandes de suspension suivantes tombent à l'eau, très certainement suite à ce qui est sorti le 9 janvier



COUR D'ARBITRAGE

Extrait de l'arrêt n° 169/2006 du 8 novembre 2006
Numéro du rôle : 4032
En cause : la demande de suspension des articles 3, § 1er, 16° et 17°, et § 3, 2°, 32, 34, 35, 44, § 2, alinéa 2, et 48, alinéa 2, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, introduite par la SPRL « Midarms » et A. Hommers.
La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la demande et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 20 juillet 2006 et parvenue au greffe le 24 juillet 2006, la SPRL « Midarms », dont le siège est établi à 4602 Cheratte, rue J. Lhoest 17, et A. Hommers, demeurant à 3800 Saint-Trond, Zerkingen 33, ont introduit une demande de suspension des articles 3, § 1er, 16° et 17°, et § 3, 2°, 32, 34, 35, 44, § 2, alinéa 2, et 48, alinéa 2, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (publiée au Moniteur belge du 9 juin 2006, troisième édition).
Par la même requête, les parties requérantes demandent également l'annulation des mêmes dispositions légales.
(...)
II. En droit
(...)
Quant aux dispositions attaquées
B.1.1. L'article 3, § 1er, de la loi attaquée dispose :
« Sont réputées armes prohibées :
[...]
16° les engins, armes et munitions désignés par les Ministres de la Justice et de l'Intérieur qui peuvent constituer un grave danger pour la sécurité publique et les armes et munitions que, pour cette raison, seuls les services visés à l'article 27, § 1er, alinéas 2 et 3, peuvent détenir;
17° les objets et les substances qui ne sont pas conçus comme arme, mais dont il apparaît clairement, étant donné les circonstances concrètes, que celui qui les détient, porte ou transporte entend manifestement les utiliser aux fins de menacer ou de blesser physiquement des personnes ».
B.1.2. L'article 3, § 3, de la même loi dispose :
« Sont réputées armes soumises à autorisation :
1° toutes les armes à feu;
2° d'autres armes classées dans cette catégorie par le Roi ».
B.1.3. L'article 32 de la même loi dispose :
« Les agréments visés à l'article 5 sont délivrés pour une durée maximale de sept ans.
Les agréments et autorisations visés aux articles 6, 11, 17, 20, 21 et 31 sont délivrés pour une durée maximale de cinq ans.
Les renouvellements des agréments et autorisations visés aux articles 5, 6, 20 et 21 ne feront l'objet que du contrôle du respect des conditions visées à l'article 5, § 4. Les renouvellements des autorisations et permis visés aux articles 11 et 17 ne feront l'objet que des formalités prévues à l'article 11, § 3, 2° à 9° ».
B.1.4. L'article 34 de la même loi dispose :
« Le Roi peut étendre en tout ou en partie aux armes autres que les armes à feu, les dispositions des articles 5 à 7, 10 à 22 et 33 ».
B.1.5. L'article 35 de la même loi dispose :
« Le Roi :
1° détermine les conditions de sécurité auxquelles sont soumis le stockage, le transport, la détention et la collection d'armes ou de munitions;
2° détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions de délivrance et la forme des documents prévus par la présente loi;
3° règle le numérotage des armes à feu et des pièces d'armes à feu soumises à l'épreuve, en vue de leur traçabilité et en tenant compte des garanties en la matière qui pourraient déjà être fournies dans d'autres Etats membres de l'Union européenne pour des armes importées;
4° établit un code déontologique, dans lequel sont précisées notamment les obligations d'information à l'égard du client, pour les armuriers agréés;
5° détermine les conditions dans lesquelles les armes peuvent, volontairement ou après une décision du juge, être détruites et les certificats de destruction des armes délivrés;
6° détermine, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les conditions et les modalités d'encodage des armes par les personnes agréées et au Registre central des armes, ainsi que de la délivrance de la carte européenne d'armes à feu;
7° arrête les mesures destinées à assurer la constatation des acquisitions, des ventes, des cessions d'armes à feu et de munitions, ainsi que de la détention d'armes à feu;
8° détermine la procédure visée à l'article 28, § 2, relative à la saisie administrative provisoire des armes, munitions, agréments, permis et autorisations ».
B.1.6. L'article 44, § 2, de la même loi dispose :
« Quiconque, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, détient une arme à feu devenue soumise à autorisation en vertu de la présente loi, doit, par le biais de la police locale, en faire la déclaration auprès du gouverneur compétent pour sa résidence dans les six mois. Si l'intéressé est titulaire d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif, l'arme est automatiquement enregistrée à son nom. Si tel n'est pas le cas, une autorisation lui est délivrée à condition qu'il soit majeur et qu'il n'ait pas encouru de condamnations visées à l'article 5, § 4.
Si l'arme à feu désormais soumise à autorisation a été acquise après le 1er janvier 2006, l'autorisation est délivrée à titre provisoire pour une période d'un an ».
B.1.7. L'article 48, alinéa 2, de la même loi dispose :
« Les agréments, autorisations et permis délivrés en vertu de la loi visée à l'article 47 restent valables pendant cinq ans à dater de leur délivrance ou de la dernière modification pour laquelle des droits et redevances ont été perçus et à condition qu'ils ne soient pas en contradiction avec la présente loi ».
Quant à l'intérêt
B.2.1. La demande de suspension étant subordonnée au recours en annulation, la recevabilité du recours, et notamment l'existence de l'intérêt requis en vue de son introduction, doit être abordée dès l'examen de la demande de suspension.
B.2.2. La Constitution et la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage imposent à toute personne physique ou morale qui introduit un recours en annulation de justifier d'un intérêt. Ne justifient de l'intérêt requis que les personnes dont la situation pourrait être affectée directement et défavorablement par la norme entreprise.
B.2.3. La loi attaquée réglemente, notamment, la vente, le stockage, le transport, la détention et le port d'armes. Elle instaure également une procédure d'identification des armes et soumet l'exercice de la profession d'armurier à l'obtention d'un agrément et la détention de certaines armes à l'obtention d'une autorisation. La contravention à ses dispositions est, en outre, sanctionnée pénalement.
Les requérants prétendent justifier d'un intérêt à poursuivre l'annulation et la suspension des dispositions entreprises compte tenu de leur qualité d'armurier, d'une part, et de tireur sportif, d'autre part.
B.2.4. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension ne fait pas apparaître que le recours en annulation - et donc la demande de suspension - doive être considéré comme irrecevable.
B.2.5. De même, la partie intervenante ayant, notamment, pour objet social de défendre la détention d'armes à titre privé ainsi que les secteurs économiques liés à la vente d'armes, l'examen limité auquel la Cour a pu procéder en ce qui concerne la demande d'intervention ne permet pas de considérer que celle-ci serait irrecevable.
Quant à l'étendue de la demande de suspension
B.3.1. Dans leur requête, les parties requérantes soulignent que leur demande de suspension ne vise pas l'ensemble de la nouvelle législation sur les armes mais seulement l'organisation de la période transitoire et le manque de sécurité qui l'affecte, ce qui risquerait de leur causer un préjudice grave difficilement réparable.
B.3.2. Lors des plaidoiries, les parties ont précisé que leur demande de suspension ne visait que l'article 48, alinéa 2, de la loi attaquée.
B.3.3. La Cour limite donc son examen à cette disposition.
Quant aux conditions de fond de la demande de suspension
B.4. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée :
- des moyens sérieux doivent être invoqués;
- l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.
Quant au caractère sérieux des moyens
B.5.1. La loi attaquée a, notamment, pour objectif de transposer partiellement la directive 91/477/CEE du Conseil du 18 juin 1991 « relative au contrôle de l'acquisition et de la détention d'armes » et de permettre à la Belgique de participer à la lutte contre le trafic d'armes en assurant la traçabilité de toutes les armes et en sécurisant le marché des armes (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 9). A cette fin, le législateur entend « recentrer l'ensemble de la problématique des armes [en Belgique], à l'exclusion du problème des licences d'importation et d'exportation, dans les mains du ministre de la justice » et « mener une politique cohérente de restriction de risque à l'intérieur du pays », ce qui implique, entre autres, de remédier à l'incohérence née de la diversité des initiatives prises par des autorités locales, de soumettre à autorisation la détention de toute arme à feu et d'interdire la vente d'armes dans certaines circonstances (ibid., pp. 7 à 10 et 15 à 16). Enfin, le législateur entend mieux encadrer et contrôler la profession d'armurier et réglementer le courtage en matière d'armes qui s'exerce parfois en dehors de toute obligation spécifique et de tout contrôle, spécialement en ce qui concerne la circulation d'armes « en provenance de l'ex-Europe de l'Est » (ibid., p. 9).
B.5.2. Il n'appartient pas à la Cour d'apprécier l'opportunité d'une telle réglementation dont le principe n'est d'ailleurs pas contesté par les parties requérantes.
B.5.3. Quelle que soit la pertinence des objectifs poursuivis par la loi attaquée, la Cour doit examiner si le législateur n'a pas pris des mesures qui, dans leur mise en oeuvre, créeraient des différences de traitement sans que celles-ci soient raisonnablement justifiées.
B.6. Seul le premier moyen de la requête est dirigé contre l'article 48, alinéa 2, de la loi attaquée.
L'application immédiate de cette disposition porterait atteinte aux articles 10 et 11 de la Constitution, au principe général de non-rétroactivité des lois, au « principe général du droit à la sécurité juridique », à la liberté de commerce et d'industrie et au principe de proportionnalité.
B.7. Aucune disposition n'habilite la Cour à suspendre une norme pour la seule raison qu'elle serait contraire à « un principe général du droit à la sécurité juridique ». La circonstance qu'une norme risque d'entraîner une insécurité juridique peut toutefois être prise en considération si celle-ci est de nature à créer une différence de traitement incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution.
B.8. A peine de rendre impossible toute modification de la loi, il ne peut être considéré qu'une disposition nouvelle viole les articles 10 et 11 de la Constitution par cela seul qu'elle modifierait les conditions d'application de la législation ancienne et qu'elle déjouerait les calculs de ceux qui se sont fiés à la situation ancienne.
Il appartient au législateur de régler l'entrée en vigueur d'une loi nouvelle et de prévoir ou non des mesures transitoires. Les articles 10 et 11 de la Constitution ne sont violés que si la date d'entrée en vigueur établit une différence de traitement insusceptible de justification raisonnable.
B.9. En l'espèce, le législateur impose un renouvellement par le gouverneur de province de toutes les autorisations et de tous les agréments qui ont été délivrés ou modifiés depuis plus de cinq ans alors que, sous l'empire de la législation antérieure, leur validité n'était, en principe, pas limitée dans le temps.
Par ailleurs, la loi ne contient aucune disposition transitoire, dans l'attente de la décision du gouverneur, au profit des détenteurs de ces autorisations et agréments alors même que des mesures transitoires ont été prévues, notamment à l'article 44, à l'égard d'autres destinataires de cette loi, même si ceux-ci détenaient sans titre une arme ou des munitions qui, en vertu de la législation précédente, requéraient une autorisation.
B.10.1. Le Conseil des Ministres fait valoir que, par une circulaire du 8 juin 2006 de la Ministre de la Justice, il est expressément prévu que le détenteur d'une arme à feu déjà soumise à autorisation en vertu de la loi du 3 janvier 1933 « relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions » pourra, pendant un délai de six mois, demander l'autorisation que la nouvelle loi rend nécessaire, ce qui reviendrait à suspendre, à son égard, les effets de l'article 48, alinéa 2, de la loi pendant six mois.
B.10.2. La Cour ne peut, dans l'examen du sérieux d'un moyen dirigé contre une disposition législative, faire primer sur celle-ci le texte d'une circulaire.
B.11. Il découle de ce qui précède que l'application de l'article 48, alinéa 2, de la loi attaquée, en ce qu'il ne fait l'objet dans la loi d'aucune mesure transitoire alors que d'autres dispositions voient leur entrée en vigueur retardée par la loi elle-même, aura pour effet de plonger une catégorie de personnes dans l'illégalité, du jour au lendemain, et de les exposer à des poursuites pénales, sans que puissent être obtenues en temps utile les autorisations requises. L'illégalité qui atteint ces personnes et les expose à des poursuites pénales est d'autant plus arbitraire qu'elle variera selon la date à laquelle les autorisations qu'elles avaient obtenues dans le passé leur ont été délivrées : l'article 48, alinéa 2, déclare valables les agréments, autorisations et permis accordés en vertu de la loi précitée du 3 janvier 1933 « pendant cinq ans à dater de leur délivrance ou de la dernière modification pour laquelle des droits et redevances ont été perçus ».
Rien ne paraît justifier que, parmi ceux qui détenaient les « agréments, autorisations et permis » délivrés en vertu de la loi précitée du 3 janvier 1933, dont la durée de validité était, en principe, illimitée, certains se trouvent immédiatement dans l'illégalité, tandis que d'autres demeurent dans la légalité, en fonction de la date des autorisations qu'ils ont obtenues dans le passé, alors qu'ils n'ont pas pu prévoir, quand ils les ont demandées, qu'elles seraient un jour caduques et à quelle date elles le deviendraient.
B.12. Dans les limites restreintes de l'examen auquel la Cour peut procéder dans le cadre du traitement d'une demande de suspension, le moyen doit donc être considéré comme sérieux au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage.
Quant au risque de préjudice grave difficilement réparable
B.13. La suspension par la Cour d'une disposition législative entreprise doit permettre d'éviter que, pour les parties requérantes, un préjudice grave, qui ne pourrait pas ou qui pourrait difficilement être réparé par l'effet d'une annulation éventuelle, ne résulte de l'application immédiate des normes entreprises.
B.14.1. Afin d'établir l'existence d'un risque de préjudice grave difficilement réparable, la première partie requérante fait valoir qu'à cause de la loi attaquée, il serait dorénavant impossible d'obtenir, dans un délai raisonnable, une autorisation afin d'acquérir une nouvelle arme à feu, ce qui lui poserait de graves problèmes financiers, avec une répercussion inévitable sur le maintien du personnel occupé.
Les services administratifs provinciaux en charge de l'octroi de ces autorisations seraient en effet encombrés, d'une part, par les demandes d'immatriculation d'armes non encore déclarées et, d'autre part, par les demandes de régularisation des armuriers et des détenteurs d'armes dont l'agrément ou l'autorisation doit être renouvelé conformément à l'article 48, alinéa 2, de la loi attaquée.
B.14.2. En outre, aucune disposition légale ne prévoirait le montant des droits à percevoir lors de la délivrance d'une autorisation de détention d'arme, ce qui nuirait à la prévisibilité des coûts et entraverait l'activité commerciale de la partie requérante.
B.14.3. La première partie requérante estime encore que l'entrée en vigueur de la loi attaquée rend une partie des armes en sa possession beaucoup moins attrayantes que des armes désormais accessibles à toute personne munie d'une autorisation de détention. Une partie de son stock serait, dès lors, quasiment invendable.
B.14.4. Quant au second requérant, il fait valoir qu'en vertu de l'article 48, alinéa 2, de la loi attaquée, l'autorisation de détention d'arme qu'il possède depuis plus de cinq ans n'est plus valable. Il devrait donc renoncer à exercer sa discipline sportive dans l'attente d'une nouvelle autorisation.
B.15. En vertu de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989, les parties qui demandent la suspension doivent, pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette loi, exposer, dans leur requête, des faits précis qui prouvent à suffisance que l'exécution des dispositions entreprises risque de leur causer un préjudice grave difficilement réparable.
B.16.1. En ce qui concerne, tout d'abord, l'effet négatif qu'aurait l'article 48, alinéa 2, de la loi attaquée sur le chiffre d'affaires de la première partie requérante, le simple risque de subir une perte financière ne constitue pas, en principe, un risque de préjudice grave difficilement réparable.
B.16.2. S'il peut être admis que la procédure d'agrément et d'autorisation contestée peut avoir pour conséquence une baisse des ventes d'armes - ce qui est, du reste, dans une certaine mesure, l'un des objectifs du législateur (Doc. parl., Chambre, 2005-2006, DOC 51-2263/001, p. 17; C.R.I., Chambre, session du 18 mai 2006, p. 41) -, il n'apparaît pas de manière suffisamment concrète des données comptables fournies à la Cour que le risque de préjudice subi par la requérante serait à ce point grave et difficilement réparable qu'il justifierait une suspension de la norme attaquée.
L'instauration d'une nouvelle procédure d'agrément et d'autorisation comporte, en effet, inévitablement une période d'adaptation des services qui doivent les délivrer. Cette période d'adaptation peut causer une baisse temporaire des ventes dont le nombre pourra toutefois se rééquilibrer par la suite.
B.16.3. La comparaison, opérée par la première partie requérante, entre ses ventes d'armes au cours des trois premiers mois ayant suivi l'entrée en vigueur de la loi attaquée, d'une part, et les mêmes ventes au cours de l'année précédente, d'autre part, n'est dès lors pas suffisante pour établir que l'application immédiate de la loi attaquée aura des conséquences économiques insurmontables pour la première partie requérante.
Par ailleurs, selon les éléments de la requête, la vente d'armes soumises à autorisation ne constituerait environ qu'un quart des activités de la première partie requérante. En outre, en vertu des articles 12 et 27 de la loi entreprise, certaines personnes ne sont pas tenues d'obtenir une autorisation préalable à l'acquisition d'un tel type d'armes.
B.16.4. Enfin, l'article 31, 2°, de cette même loi - qui entrera en vigueur à une date à déterminer par le Roi - contraint le gouverneur de province à se prononcer sur toute demande d'autorisation introduite, conformément à l'article 11 de la loi attaquée, afin d'acquérir une nouvelle arme, dans un délai de quatre mois à dater de la réception de la demande. Ce délai ne peut être prolongé que par une décision motivée. Un même délai est imposé pour répondre aux demandes d'agrément introduites conformément à l'article 5 de la loi attaquée.
Il s'ensuit que le préjudice invoqué par la première partie requérante résulterait, en réalité, non pas directement de la loi attaquée, mais d'une application incorrecte de celle-ci.
B.17. Quant au second requérant, il ressort des pièces annexées à la requête que la loi n'affecterait que ses activités de loisirs. Un tel préjudice ne peut être considéré comme grave au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989.
B.18. Il découle de ce qui précède qu'une des deux conditions requises par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 n'est pas remplie. La demande de suspension doit dès lors être rejetée.
Par ces motifs,
la Cour
rejette la demande de suspension.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 novembre 2006.
Le greffier,
P.-Y. Dutilleux.
Le président,
M. Melchior


C'est l'esprit qui mène le monde et non l'intelligence
Antoine de Saint Exupéry
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ET aussi ceci :



fin
Publié le : 2007-01-22
COUR D'ARBITRAGE

Extrait de l'arrêt n° 170/2006 du 8 novembre 2006
Numéro du rôle : 4040
En cause : la demande de suspension des articles 3, § 1er, 16°, 11, § 1er et § 3, 8°, 24, alinéa 2, 29, § 1er, alinéa 2, 1°, et 45, § 3, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, introduite par J. Debucquoy.
La Cour d'arbitrage,
composée des présidents M. Melchior et A. Arts, et des juges P. Martens, R. Henneuse, M. Bossuyt, E. De Groot, L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke et J. Spreutels, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président M. Melchior,
après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :
I. Objet de la demande et procédure
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 6 septembre 2006 et parvenue au greffe le 7 septembre 2006, J. Debucquoy, demeurant à 7800 Ath, chaussée de Mons 290, a introduit une demande de suspension des articles 3, § 1er, 16°, 11, § 1er et § 3, 8°, 24, alinéa 2, 29, § 1er, alinéa 2, 1°, et 45, § 3, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes (publiée au Moniteur belge du 9 juin 2006, troisième édition).
Par la même requête, la partie requérante demande également l'annulation des mêmes dispositions légales.
(...)
II. En droit
(...)
Quant aux dispositions attaquées
B.1. L'article 3, § 1er, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes dispose :
« Sont réputées armes prohibées :
[...]
16° les engins, armes et munitions désignés par les Ministres de la Justice et de l'Intérieur qui peuvent constituer un grave danger pour la sécurité publique et les armes et munitions que, pour cette raison, seuls les services visés à l'article 27, § 1er, alinéas 2 et 3, peuvent détenir;
[...] ».
L'article 11 de la même loi dispose :
« § 1er. La détention d'une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant. Cette autorisation ne peut être délivrée qu'après avis, dans les trois mois de la demande, du chef de corps de la police locale de la résidence du requérant. La décision doit être motivée. L'autorisation peut être limitée à la détention de l'arme à l'exclusion des munitions et elle n'est valable que pour une seule arme.
S'il apparaît que la détention de l'arme peut porter atteinte à l'ordre public ou que le motif légitime invoqué pour obtenir l'autorisation n'existe plus, le gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation par décision motivée selon une procédure définie par le Roi et après avoir pris l'avis du procureur du Roi compétent pour cette résidence.
[...]
§ 3. L'autorisation n'est accordée qu'aux personnes satisfaisant aux conditions suivantes :
[...]
8° aucune personne majeure habitant avec le demandeur ne s'oppose à la demande;
[...] ».
L'article 24, alinéa 2, de la même loi dispose :
« Moyennant l'accord du Ministre ayant la Justice dans ses attributions, le directeur du banc d'épreuves peut décider pour des raisons historiques, scientifiques ou didactiques, de ne pas faire détruire les armes à feu confisquées. Dans ce cas, les armes sont rendues inaptes au tir avant de rejoindre la collection d'un musée public, d'un établissement scientifique ou d'un service de police désigné par le ministre ».
L'article 29, § 1er, de la même loi dispose :
« § 1er. Les infractions à la présente loi et à ses arrêtés d'exécution sont recherchées et constatées par :
1° les membres de la police fédérale, de la police locale et des douanes;
2° le directeur du banc d'épreuves des armes à feu et les personnes désignées par le Ministre ayant l'Economie dans ses attributions;
3° les inspecteurs et contrôleurs des explosifs et les agents de l'administration de l'Inspection économique.
Ils peuvent, pour l'accomplissement de leur mission :
1° pénétrer en tous temps et en tous lieux où les personnes agréées exercent leurs activités;
2° se faire produire tous documents, pièces, registres, livres et objets se trouvant dans ces lieux ou qui sont relatifs à leurs activités ».
L'article 45, § 3, de la même loi dispose :
« Les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, sont titulaires d'une autorisation de détention d'une arme devenue prohibée en vertu de la présente loi, sont tenues, dans l'année qui suit, soit de la faire transformer en arme non-prohibée ou de la faire neutraliser par le banc d'épreuves des armes à feu, soit de la céder à une personne autorisée à la détenir, soit d'en faire abandon auprès de la police locale de leur résidence contre une juste indemnité à établir par la Ministre de la Justice ».
Quant à l'intérêt
B.2. L'examen limité de la recevabilité du recours en annulation auquel la Cour a pu procéder dans le cadre de la demande de suspension ne fait pas apparaître que le recours en annulation, et donc la demande de suspension, doive être considéré comme irrecevable.
Quant aux conditions de fond de la demande de suspension
B.3. Aux termes de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, deux conditions de fond doivent être remplies pour que la suspension puisse être décidée :
- des moyens sérieux doivent être invoqués;
- l'exécution immédiate de la règle attaquée doit risquer de causer un préjudice grave difficilement réparable.
Les deux conditions étant cumulatives, la constatation que l'une de ces deux conditions n'est pas remplie entraîne le rejet de la demande de suspension.
Quant au préjudice grave difficilement réparable
B.4.1. Une suspension par la Cour doit permettre d'éviter, pour la partie requérante, qu'un préjudice grave, qui ne pourrait pas ou qui pourrait difficilement être réparé par l'effet d'une annulation éventuelle, résulte de l'application immédiate des normes entreprises.
B.4.2. Afin d'établir l'existence d'un préjudice grave difficilement réparable, le requérant fait d'abord valoir que l'annulation de l'ensemble des articles attaqués conduisant, selon lui, à organiser un régime d'expropriation ne saurait réparer l'atteinte faite par eux à sa passion de collectionneur constitutive de sa personne humaine, et en outre que cette atteinte ne saurait être réparée par le versement d'une somme d'argent.
B.4.3. En ce qui concerne les dispositions attaquées qui portent atteinte, selon le requérant, au droit à la vie privée et à l'inviolabilité du domicile, elles concerneraient des droits à ce point fondamentaux qu'elles ne pourraient être maintenues dans l'ordre juridique pendant le temps requis pour trancher le litige au fond.
B.5. En vertu de l'article 22 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, les parties qui demandent la suspension doivent, pour satisfaire à la deuxième condition de l'article 20, 1°, de cette loi, produire à la Cour, dans leur requête, des faits précis qui prouvent à suffisance que l'exécution des dispositions entreprises risque de leur causer un préjudice grave difficilement réparable.
B.6.1. En l'espèce, le requérant produit le détail des attestations de détention d'armes délivrées par le gouverneur de la province de Hainaut pour la période allant de 1978 à 1997. En revanche, il ne montre pas en quoi les dispositions qu'il attaque affecteraient dans l'immédiat son droit à la propriété et ce, d'autant moins que la disposition transitoire inscrite à l'article 45, § 3, dont il demande aussi la suspension, lui laisse un an à dater de l'entrée en vigueur de la loi attaquée pour soit faire transformer ou neutraliser, soit céder à une personne autorisée, soit abandonner des armes dorénavant prohibées qu'il détiendrait éventuellement. Par ailleurs, l'article 44, § 2, non attaqué, de la loi laisse un délai de six mois à la date de son entrée en vigueur pour demander l'autorisation nécessaire sans pouvoir être poursuivi pour le délit qui serait constitué par la détention d'une arme dorénavant soumise à autorisation.
B.6.2. Pour le surplus, le préjudice invoqué par le requérant - tenant aux dispositions de la loi attaquée qui affecteraient, selon lui, le régime de la propriété - est en réalité un préjudice purement moral qui n'entre pas dans le champ d'application des articles 16 et 17 de la Constitution.
B.7.1. Quant au préjudice grave invoqué tenant en l'espèce aux dispositions attaquées qui porteraient atteinte à la vie privée et à l'inviolabilité du domicile, il ne saurait être admis, contrairement à ce que soutient le requérant, que chaque violation d'un droit fondamental cause ipso facto le préjudice grave difficilement réparable au sens de l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage. En effet, même si le préjudice est grave, il faut encore démontrer que ce préjudice est difficilement réparable.
B.7.2. Il n'est pas nécessaire en l'espèce de vérifier si l'atteinte alléguée à un droit fondamental cause un préjudice grave, le requérant n'apportant aucune preuve de ce qu'il aurait été victime en l'occurrence d'une atteinte à l'un des deux droits invoqués ou qu'il pourrait en être victime avant que la Cour se prononce sur le fond.
B.8. Une des conditions requises par l'article 20, 1°, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage n'étant pas remplie, la demande de suspension doit être rejetée.
Par ces motifs,
la Cour
rejette la demande de suspension.
Ainsi prononcé en langue française et en langue néerlandaise, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, à l'audience publique du 8 novembre 2006.
Le greffier,
P.-Y. Dutilleux.
Le président,
M. Melchior


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Re: Au moniteur du 22/01/07 il y a dix sept années
bien sur , vu que entretemps , quelques decrets ont vite corrigés les erreurs de la nouvelle loi ,

ben , faudra s y faire ! il n y a plus de choix


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Re: Au moniteur du 22/01/07 il y a dix sept années
apres lecture et relecture , ce n est que l arret du mois de novembre , rejetant la demande de suspension !!!!
c a d : juste rien du tout , c est la publication de l arret rendu en novembre ,



ce n est pas encore l arret des autres points , paiement des 65 e etc....
ça c est pour mars !!!

donc , pas de panique , rien n est joué !


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