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Le décret du tireur sportif
Envoyé par Kalimèra 
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Le décret du tireur sportif il y a dix sept années
Publié le : 2007-02-15
MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE
24 NOVEMBRE 2006. - Décret visant l'octroi d'une licence de tireur sportif


Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. Pour l'application du présent décret, on entend par :
1° "Gouvernement" : le Gouvernement de la Communauté française;
2° "Loi sur les armes" : loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;
3° "Fédération de tir reconnue" : fédération sportive reconnue en application des dispositions du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française et gérant une discipline de tir sportif;
4° "Tireur sportif" : personne physique affiliée par l'intermédiaire d'un cercle, à une fédération de tir reconnue;
5° "Tir sportif" : les disciplines de tir définies par les fédérations internationales de tir et les fédérations de tir reconnues;
6° "Licence de tireur sportif" : document, accordant le droit de pratiquer le tir sportif, qui, conforme aux dispositions du présent décret, est délivré au tireur sportif par ou au nom du Gouvernement;
7° "Moniteur agréé" : personne physique titulaire d'un brevet pédagogique en tir sportif délivré ou homologué par le Gouvernement;
8° "Administration" : la Direction générale du Sport du Ministère de la Communauté française.
Art. 2. § 1er. Le tireur sportif doit, pour pratiquer les disciplines de tir sportif, être en possession d'un des documents suivants :
1° Une licence de tireur sportif;
2° Un document équivalent délivré soit par la Communauté flamande soit par la Communauté germanophone;
3° Un document équivalent délivré dans un Etat-membre de l'Union européenne;
4° Un document équivalent, reconnu par le ministre de la Justice, délivré dans un autre État;
5° Une licence de tireur sportif délivrée à titre provisoire ci-après dénommée "licence provisoire".
§ 2. Lors de compétitions internationales de tir sportif organisées en Communauté française, les tireurs étrangers devront être en possession de l'invitation émise par l'organisateur.
Art. 3. Le tir sportif est pratiqué dans des stands de tir agréés conformément aux dispositions de l'article 20 de la loi sur les armes ou, pour le tir aux armes à canon lisse, dans des lieux aménagés et autorisés à cet effet par une fédération de tir reconnue.
Art. 4. Le tir sportif se pratique par l'emploi d'armes et des munitions y afférentes, requises dans les disciplines de tir définies par les fédérations internationales de tir.
D'autres disciplines de tir peuvent entrer dans la définition du tir sportif émise au précédent alinéa, sur décision du Gouvernement, pour autant que leur pratique constitue un entraînement aux disciplines visées au premier alinéa.
La liste des disciplines est arrêtée par le Gouvernement sur proposition des fédérations de tir reconnues.
La détention des armes et des munitions nécessaire aux disciplines de tirs visées aux alinéas 1er et 2 n'est permise que si les armes sont reprises dans la liste arrêtée par le Ministre de la Justice dans le respect de l'article 12, 2°, de la loi sur les armes du 8 juin 2006.
Art. 5. Les tireurs sportifs qui sont âgés de moins de dix-huit ans doivent, lors des séances de tir, être en permanence sous la surveillance, la responsabilité et l'autorité d'un tireur sportif majeur et détenteur d'une licence valide depuis au moins deux ans.
Art. 6. Pour obtenir une licence de tireur sportif, le candidat doit :
1° Etre âgé de seize ans minimum ou de quatorze ans minimum, exclusivement lorsqu'il pratique une discipline olympique. Toutefois, l'octroi de la licence de tireur sportif à un mineur d'âge n'autorise pas celui-ci, conformément à l'article 11, § 3, 1°, de la loi sur les armes, à détenir une arme de tir sportif ainsi que les munitions y afférentes;
2° Etre tireur sportif depuis au moins six mois et posséder un carnet de tir sportif attestant d'une activité régulière de minimum six séances organisées par une fédération reconnue ou par un de ses cercles affiliés et contrôlées par un moniteur agréé. La participation à une compétition régionale, nationale ou internationale de tir équivaut à l'accomplissement d'une des séances susmentionnées.
Toutefois, pour obtenir le renouvellement annuel de sa licence, le tireur sportif devra posséder un carnet attestant d'une activité régulière de minimum douze séances par an étalées sur trois trimestres et contrôlées par un moniteur agréé. La participation à une compétition régionale, nationale ou internationale de tir équivaut à l'accomplissement d'une des séances susmentionnées;
3° Présenter un certificat de bonne vie et moeurs, ancien de trois mois au plus, et ne présentant pas de condamnation pour des infractions à la loi sur les armes et pas de condamnation pour des infractions pénales à une peine privative de liberté de plus de quatre mois avec ou sans sursis, étant entendu que la présentation, par l'exploitant du stand de tir, de la copie certifiée du certificat de bonne vie et moeurs requis par les fédérations de tir reconnues pour l'obtention ou le renouvellement de l'affiliation de l'année considérée d'un tireur, équivaut à ladite présentation.
Respecter les conditions prévues à l'article 11, § 3, 3° et 4°, de la loi sur les armes du 8 juin 2006.
4° Présenter un certificat médical, ancien de trois mois au plus et attestant de l'absence de toutes les contre-indications à la pratique du tir sportif visées dans le règlement médical de la fédération de tir reconnue;
5° Réussir une épreuve théorique relative à la connaissance de la législation sur les armes.
Cette épreuve est organisée par une fédération de tir reconnue. En cas de renouvellement de la licence, l'attestation de réussite reste valable, sous réserve d'une modification de la législation sur les armes.
6° Réussir une épreuve pratique attestant de l'aptitude à manipuler une arme à feu en sécurité; cette épreuve est organisée par une fédération de tir reconnue.
Le Gouvernement fixe les modalités d'organisation, de contenu, d'évaluation et d'équivalence des épreuves.
Art. 7. La licence de tireur sportif est délivrée par une fédération de tir reconnue qui gère la discipline concernée, ci-après dénommée "l'autorité émettrice".
L'autorité émettrice transmet chaque année, avant le 30 avril, un rapport sur l'application du présent décret à l'Administration, qui est chargée de l'inspection des activités de l'autorité émettrice.
Le Gouvernement fixe le modèle et le contenu de ce rapport. Celui-ci devra, notamment, préciser le nombre d'épreuves théoriques et pratiques organisées, le nombre d'attestations de réussite de ces épreuves, la liste des personnes auxquelles a été octroyée, pour l'année considérée, une licence de tireur sportif ou une licence provisoire de tireur sportif.
En cas de non-respect par l'autorité émettrice d'une des dispositions du présent décret, le Gouvernement peut entamer la procédure de suspension ou de retrait de la reconnaissance de la fédération sportive concernée conformément aux dispositions du décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française selon les modalités déterminées par le Gouvernement.
Art. 8. Une licence provisoire doit être délivrée par l'autorité émettrice, pour une durée de six mois, en vue de l'apprentissage du tir sportif. Pour recevoir une licence provisoire, le candidat doit remplir les conditions visées à l'article 6 du présent décret à l'exception des points 2°, 5° et 6°.
La licence provisoire autorise uniquement la manipulation d'armes à feu sous la surveillance et l'autorité d'un moniteur agréé.
Elle porte la mention "provisoire" en couleur rouge et a le même modèle que la licence définitive.
Sa durée ne peut être prolongée.
Art. 9. La licence de tireur sportif est délivrée sur présentation des pièces suivantes :
1° Une copie de la carte d'identité du demandeur et la mention de son numéro national;
2° Une copie de la carte d'affiliation à une fédération de tir reconnue;
3° Une copie de son carnet de tir;
4° Les documents visés à l'article 6, 3° et 4° du présent décret;
5° Un certificat de réussite de chacune des épreuves visées à l'article 6, 5° et 6°;
6° Une photo d'identité récente.
Le modèle de la licence de tireur sportif est arrêté par le Gouvernement.
Art. 10. La licence émise est valable jusqu'au 31 décembre de l'année en cours. Elle doit ensuite être renouvelée annuellement aux conditions visées à l'article 6, à l'exception du 6°. La liste des titulaires d'une licence est transmise annuellement, avant le 30 avril, par l'autorité émettrice aux Gouverneurs des Provinces de résidence des titulaires.
Art. 11. Dans le cas de la cessation de la pratique active du tir sportif, la licence doit être renvoyée à l'autorité émettrice dans les trois mois. Le tireur qui ne respecte pas cette disposition, perd le droit de demander le renouvellement de sa licence lorsqu'il souhaite reprendre ses activités.
Le tireur qui souhaite reprendre ses activités de tireur sportif demande une licence ou une licence provisoire visée aux articles 6 et 8 du présent décret.
Art. 12. L'autorité émettrice peut retirer la licence de tireur sportif lorsque le comportement du titulaire est contraire aux règlements internes établis par le cercle ou la fédération de tir reconnue auquel il est affilié;
L'autorité émettrice doit retirer la licence de tireur sportif dans les cas suivants :
1° Si son titulaire contrevient aux dispositions du présent décret;
2° Si son titulaire contrevient aux dispositions de la loi sur les armes;
3° En cas de condamnation de son titulaire pour des infractions pénales à une peine privative de liberté de plus de quatre mois avec ou sans sursis.
La décision de retrait de licence doit être motivée par l'autorité émettrice.
La procédure de retrait de la licence ainsi que les recours contre cette décision sont organisés par les statuts de la fédération concernée ou en vertu de ceux-ci.
Art. 13. Dans les cas visés à l'article 11, alinéa 1er, et à l'article 12, l'autorité émettrice est tenue d'aviser sans délai du retrait de la licence le Gouverneur de la Province de résidence du titulaire de la licence.
Art. 14. Période transitoire
1° Les tireurs sportifs, qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent décret;
- sont membres d'une fédération reconnue;
- détiennent déjà des armes de tir sportif, peuvent, dans un délai de six mois à partir de l'entrée en vigueur du présent décret, introduire une demande de licence de tireur sportif conformément aux dispositions du présent décret.
Pour obtenir sa licence, le tireur sportif doit satisfaire aux conditions du présent décret sauf pour ce qui concerne les articles 6, 2° et 9, 3°, dans lesquels, pendant la période transitoire, le carnet de tir est remplacé par un certificat de fréquentation d'un cercle de la fédération reconnue.
Tous les autres tireurs sportifs doivent, dans le même délai, demander la licence provisoire visée à l'article 8.
2° Par dérogation à l'article 10, la licence octroyée pour l'année 2007 vaut à partir du 10 décembre 2006.
Art. 15. Le décret du 22 octobre 2003 relatif à l'octroi de la licence de tireur sportif est abrogé.
Art. 16. Le présent décret entre en vigueur au jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 24 novembre 2006.
La Ministre-Présidente du Gouvernement de la Communauté française, chargée de l'Enseignement obligatoire et de Promotion sociale,
Mme M. ARENA
La Vice-Présidente et Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique
et des Relations internationales,
Mme M.-D. SIMONET
Le Vice-Président et Ministre du Budget et des Finances,
M. DAERDEN
Le Ministre de la Fonction publique et des Sports,
C. EERDEKENS
La Ministre de la Culture, de l'Audiovisuel et de la Jeunesse,
Mme F. LAANAN
La Ministre de l'Enfance, de l'Aide à la Jeunesse et de la Santé,
Mme C. FONCK
_______
Notes
Session 2006-2007 :
Documents du Conseil. - Proposition de décret, n° 311-1.
Compte-rendu intégral. - Rapport oral, discussion et adoption.
Séance du mardi 14 novembre 2006.


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Antoine de Saint Exupéry
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Re: Le décret du tireur sportif il y a dix sept années
15 MARS 2007. - Arrêté ministériel déterminant la liste des armes à feu conçues pour le tir sportif, pour lesquelles les titulaires d'une licence de tireur sportif sont exemptés de l'obligation d'autorisation


La Ministre de la Justice,
Vu l'article 12, alinéa 1er, 2°, de la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 10 novembre 2006;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 3 janvier 2007;
Vu l'avis 45.275/2 du Conseil d'Etat, donné le 5 mars 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat,
Arrête :
Article 1er. Les armes à feu conçues pour le tir sportif visées à l'article 12, alinéa 1er, 2°, de la Loi sur les armes sont, pour autant que la licence de tireur sportif prévoie leur utilisation, les suivantes :
1° les armes à feu à répétition dont la longueur totale est supérieure à 60 cm ou dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm, à l'exception des armes à feu longues à répétition à canon lisse dont la longueur du canon est inférieure à 60 cm et des armes à feu à pompe;
2° les armes à feu à un coup à canon rayé dont la longueur totale est supérieure à 60 cm ou dont la longueur du canon est supérieure à 30 cm;
3° les armes à feu à un coup à canon lisse;
4° les armes à feu à un coup à percussion annulaire dont la longueur totale est au moins 28 cm;
5° les armes à feu à deux canons juxtaposés ou superposés dont la longueur totale est supérieure à 60 cm;
6° les pistolets conçus spécifiquement pour le tir sportif, à cinq coups maximum de calibre .22;
7° les armes se chargeant par la culasse, par la bouche du canon ou par l'avant du barillet, exclusivement avec de la poudre noire ou avec des cartouches à pourdre noire à amorçage séparé et dont le brevet est antérieur à 1890.
Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2007.
Mme L. ONKELINX


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