Toute arme n'appelle pas la même démarche. La loi range les armes en trois catégories, et c'est de ce classement que découle tout le reste : rien à faire, une déclaration, ou une autorisation préalable.
Cette page n'est pas un avis juridique. Elle décrit le cadre fédéral en citant ses articles, et signale explicitement ce qu'elle n'établit pas. En cas de doute sur une situation personnelle, seules l'autorité compétente et un conseil qualifié engagent une réponse.
Source : loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, texte consolidé, consulté le 20 septembre 2026.
L'article 3 les définit, et l'ordre de lecture compte : on ne classe pas une arme en cherchant si elle est autorisée, mais en vérifiant d'abord si elle est prohibée, puis si elle est en vente libre. Ce qui reste est soumis à autorisation.
Vingt rubriques, dont les plus courantes en pratique :
Le 17° vise un cas particulier : un objet qui n'est pas conçu comme une arme devient prohibé si les circonstances concrètes montrent que celui qui le détient entend manifestement s'en servir pour menacer ou blesser.
Armes blanches ordinaires, armes non à feu et armes factices non réglementées par ailleurs (1°) ; armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif définies par le Roi (2°) ; armes rendues définitivement inaptes au tir (3°) ; armes conçues pour l'alarme, la signalisation, le sauvetage, l'abattage ou la pêche au harpon, à condition qu'elles ne puissent servir qu'à cet usage (4°).
Deux pièges de cette catégorie.
L'arme historique qu'on emmène au stand change de catégorie. Le 2° le dit expressément : « Si de telles armes à feu sont destinées au tir en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques, elles sont considérées comme des armes à feu soumises à autorisation. » Le classement suit donc l'usage, pas seulement l'objet.
Une arme neutralisée est libre, mais sa détention se déclare. Toujours au 3° : « La détention d'armes à feu rendues définitivement inaptes au tir est soumise à déclaration », selon des modalités arrêtées par le Roi.
La catégorie est résiduelle, et c'est ce qui la rend simple :
1° toutes les autres armes à feu ; 2° d'autres armes classées dans cette catégorie par le Roi.
Autrement dit : pour une arme à feu, l'autorisation est le régime par défaut. Il faut une disposition expresse pour y échapper.
Le § 4 ferme une porte : une arme transformée pour tirer à blanc, des produits irritants ou des articles de pyrotechnie, ou transformée en arme de spectacle, reste dans la catégorie où elle était.
L'article 11, § 1er, pose le principe et nomme l'autorité :
La détention d'une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant.
Quatre traits du régime, souvent mal connus :
| Qui décide | le gouverneur, après avis du chef de corps de la police locale de la résidence, dans les trois mois de la demande |
| Forme | la décision doit être motivée |
| Portée | l'autorisation n'est valable que pour une seule arme |
| Munitions | elle peut être limitée à l'arme, à l'exclusion des munitions |
C'est ici que se situe la différence avec la licence de tireur sportif : la licence dispense de demander une autorisation par arme, là où le régime de droit commun en exige une pour chacune.
L'autorisation n'est accordée qu'aux personnes qui, cumulativement :
Les motifs légitimes sont limitativement énumérés : la chasse et la gestion de la faune ; le tir sportif et récréatif ; l'exercice d'une activité à risques particuliers ; la défense personnelle de personnes courant un risque objectif et important et démontrant que l'arme réduit ce risque dans une large mesure ; l'intention de constituer une collection d'armes historiques ; la participation à des activités historiques, folkloriques, culturelles ou scientifiques ; et la conservation d'une arme dans un patrimoine.
Ce dernier motif n'était pas dans le texte d'origine : il a été ajouté après que la Cour constitutionnelle, par son arrêt n° 154/2007 du 19 décembre 2007, a annulé le 9° en ce qu'il ne le mentionnait pas.
Enfin, une demande introduite par une personne ne remplissant pas les conditions 1° à 4°, 6° et 8°, ou ne justifiant pas d'un motif légitime, est irrecevable — elle n'est pas examinée au fond.
Deux régimes distincts, et c'est une confusion fréquente.
L'article 14 exige, pour porter une arme à feu soumise à autorisation, un permis de port d'arme délivré par le gouverneur après avis du procureur du Roi, en plus de l'autorisation de détention — et sur présentation d'une attestation d'un médecin reconnu à cet effet par le ministre de la Justice.
Mais l'article 15 y apporte une exception qui concerne directement le pratiquant :
Les personnes visées aux articles 11, § 3, 9°, a) et b), et 12 peuvent, uniquement dans le cadre de la pratique de la chasse, la gestion de la faune ou le tir sportif, porter des armes à feu sans avoir obtenu un permis de port d'armes, à condition de justifier d'un motif légitime à cette fin.
La dispense est donc liée à l'activité, non à la personne : elle vaut dans le cadre de la pratique, et pas au-delà.
L'article 16 ne fixe aucun plafond chiffré. Il subordonne le stockage d'armes, de munitions ou de chargeurs soumis à autorisation à l'existence, pour la quantité concernée, d'un motif légitime : la détention légitime de plusieurs armes et de la quantité de munitions et de chargeurs nécessaire par leurs propriétaires cohabitant à la même adresse, ou les activités légitimes de personnes agréées.
Le critère est donc la proportion entre la quantité et le motif, pas un nombre.
La loi ne dit pas comment ranger ses armes. On y chercherait en vain l'obligation de coffre, le type d'armoire ou la séparation des munitions : le texte n'évoque de « précautions techniques spéciales » qu'à l'article 6, et seulement pour les collections agréées de plus de cinq armes développées après 1945. Les règles de conservation du particulier vivent dans un arrêté d'exécution, qui n'est pas repris ici. Voir Ce que cette page n'établit pas.
L'article 19 énumère des interdictions qui visent surtout la circulation des armes :
Toujours à l'article 11, § 1er : s'il apparaît que la détention peut porter atteinte à l'ordre public ou que le motif légitime invoqué n'existe plus, le gouverneur peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation, par décision motivée, après avis du procureur du Roi.
Le motif légitime n'est donc pas une formalité d'entrée : il doit durer.
Ces points relèvent d'arrêtés d'exécution ou de textes non encore relevés, et rien n'en est affirmé ici :