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Publication du 24 novembre 2010
Envoyé par Jean-Philippe 
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Publication du 24 novembre 2010 il y a treize années
AVIS OFFICIELS
SERVICE PUBLIC FEDERAL JUSTICE
29 OCTOBRE 2010. - Circulaire relative à l'application de la législation sur les armes, p. 72778.
Publication du 24 novembre 2010
Voir le N° 2010009903 si le lien ne fonctionne pas
[www.ejustice.just.fgov.be]


Jean-Philippe
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Re: Publication du 24 novembre 2010 il y a treize années
Bon il y a de la matiere a lire .


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Re: Publication du 24 novembre 2010 il y a treize années
Si quelqu'un pouvait faire un résumé (neutre) de ce qui change pour les tireurs, ce serait bien...
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Re: Publication du 24 novembre 2010 il y a treize années
ben , c est pas simple , y en a des pages , et comme parfois ca "saute un peu du coq a l ane" ,

vais d abord essayer de comprendre et de trouver ce qui concerne uniquement les tireurs ,


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Re: Publication du 24 novembre 2010 il y a treize années
Oufti!
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Re: Publication du 24 novembre 2010 il y a treize années
voila une partie simplifiée , dans un language que tout le monde peut comprendre
ne concerne que les tireurs

texte transmis par un ami qui connait ce sujet bien mieux que moi
merci a lui




Objet : Rép : Circulaire de ce jour



• les particuliers, principalement les chasseurs et les tireurs sportifs, peuvent fabriquer eux-mêmes des munitions en quantité limitée pour leur usage personnel sans être considérés comme des armuriers, mais ils ne peuvent toutefois pas les vendre.


. Tir sportif
Une distinction claire doit également être établie entre l'article 11 et l'article 12, 2°, de la loi sur les armes (254). Un tireur sportif qui est titulaire d'une licence de tireur sportif et qui souhaite pratiquer le tir sportif avec une arme à feu qui ne figure pas sur la liste de l'arrêté ministériel du 15 mars 2007 (255) peut invoquer le tir sportif comme motif légitime dans la demande d'autorisation de détention de cette arme.
La définition de la notion de "tir sportif" ainsi que les droits et obligations des tireurs sportifs diffèrent dans les trois Communautés. Il convient donc de tenir compte des règles applicables dans chacune des Communautés (256). Une licence de tireur sportif est toujours requise pour la pratique de disciplines de tir sportif dans le cadre des fédérations. Le contenu de la notion de "tir sportif" diffère de Communauté à Communauté. La Communauté française a établi une liste de toutes les disciplines qui ne peuvent être pratiquées sans licence de tireur sportif. En Communauté flamande, la règle veut que le tir sportif englobe toutes les disciplines sportives proposées par les fédérations de tir sportif autorisées et/ou par les fédérations internationales de tir sportif (257). La préparation de ces activités et les entraînements à celles-ci sont également considérés comme du tir sportif. Il est n'est donc pas toujours requis que le tir soit pratiqué dans le cadre d'une compétition. Les décrets communautaires permettent de pratiquer le tir sportif d'une manière récréative en dehors du cadre du sport de compétition régulier.
Le motif légitime "tir sportif" doit donc être établi à l'aide d'une licence de tireur sportif valide, valable pour une catégorie d'armes qui correspond au type de l'arme pour lequel l'autorisation a été demandée. Il suffit que le demandeur prouve qu'il peut participer à des activités de tir sportif avec l'arme concernée. Il appartient aux fédérations de tireurs et finalement aux autorités communautaires de déterminer de quelles armes il s'agit.
. Tir récréatif
Le tir récréatif est le tir en dehors du cadre du tir sportif organisé par les Communautés. Ce motif légitime ne peut donc être établi à l'aide d'une licence de tireur sportif. Les tireurs récréatifs ne souhaitent pas se soumettre aux règles applicables aux tireurs sportifs. Ils ne tombent également pas sous le contrôle des fédérations de tir sportif autorisées organisées par les Communautés. Cela peut s'expliquer par le fait que ces tireurs récréatifs ne souhaitent pas satisfaire à toutes les conditions d'une affiliation active. Une demande introduite par un tireur récréatif doit dès lors être examinée dans ce contexte.
Le demandeur qui invoque le "tir récréatif" comme motif légitime doit établir qu'il a déjà participé à de telles activités par le passé (par exemple, à l'aide des registres qui sont tenus au sein du club de tir, d'un carnet où sont consignées les séances de tir, d'une preuve d'affiliation accompagnée d'une preuve de régularité du stand de tir mentionnant les types d'armes qui peuvent y être utilisées,...). Ici aussi, la preuve doit correspondre à la catégorie d'armes pour laquelle l'autorisation a été demandée.
En tout cas, il convient toujours de vérifier si le type de l'arme correspond au motif pour lequel l'autorisation est demandée.
Les preuves écrites produites doivent établir que l'arme du type demandé a effectivement été utilisée pour le tir récréatif. En cas de doutes sur la véracité de l'intention de pratiquer du tir récréatif ou sur la correspondance du type de l'arme, une autorisation de détention d'une arme peut être délivrée sous condition résolutoire. Le contrôle du motif légitime (et de l'utilisation effective du type de l'arme pour le motif légitime invoqué) n'est possible qu'a posteriori. La condition impose à l'intéressé d'apporter, dans l'année qui suit la délivrance de l'autorisation, la preuve qu'il a effectivement pratiqué régulièrement le tir récréatif avec l'arme pour laquelle l'autorisation a été délivrée. Exemple pour la formulation de la condition résolutoire : « La présente autorisation n'est valable que si vous avez apporté, pour (date d'envoi de l'autorisation + 1 an), la preuve que vous avez effectivement utilisé l'arme en question à des fins de tir récréatif. Cette preuve est apportée à l'aide d'une attestation de l'exploitant d'un stand de tir agréé dont il ressort que vous êtes effectivement allé tirer avec l'arme en question dix fois au moins par année de calendrier. ».
Une pareille autorisation conditionnelle peut également constituer la meilleure solution pour un tireur récréatif débutant qui n'a pas encore d'expérience.

Un certain nombre de mesures de sécurité doivent toujours être prises par chaque détenteur d'armes, quel que soit le nombre d'armes stockées. En outre, des mesures de sécurité complémentaires sont imposées en fonction du nombre d'armes soumises à autorisation stockées (y compris les pièces soumises à l'épreuve légale). Le nouvel arrêté royal pourvoit en trois paliers :
• stockage de moins de 6 armes soumises à autorisation;
• stockage de moins de 11 armes soumises à autorisation;
• stockage de 11 à maximum 30 armes soumises à autorisation;
• stockage de plus de 30 armes soumises à autorisation.
Lors du dépassement d'un de ces paliers, des mesures de sécurité toujours plus sévères doivent être prises (331).


. Stockage de 1 à 5 armes soumises à autorisation
Les armes doivent être stockées en sécurité de manière à compliquer toute utilisation inappropriée ou toute aliénation. Elles ne peuvent traîner de manière non protégée dans l'habitation. Le détenteur qui possède moins de 6 armes doit prendre au moins une des mesures de sécurité suivantes :
1° apposition d'une serrure de sécurité (par exemple, un verrou de pontet à code ou à clé);
2° enlèvement et stockage séparé d'une pièce essentielle au fonctionnement de l'arme (par exemple, enlever le verrou ou le canon de l'arme et le stocker dans une autre armoire que celle où l'arme est stockée);
3° la fixation de l'arme à un point fixe à l'aide d'une chaîne (par exemple, passer une chaîne ou un câble dans les pontets des armes posées sur un rack et attacher cette chaine ou ce câble par un cadenas à un point fixé dans le mur).
Le particulier peut donc choisir lui-même quelles mesures de sécurité il prend. Il peut combiner les différentes mesures ou appliquer des mesures différentes pour différentes armes. Le but est qu'au moins une des mesures précitées soit prise pour chaque arme.
. Stockage de moins de 11 armes soumises à autorisation
Le détenteur qui stocke entre 6 et 10 armes soumises à autorisation doit les stocker dans une armoire verrouillée, construite dans un matériau solide. Cette armoire ne peut être forcée facilement et ne peut porter aucune marque extérieure indiquant qu'elle contient des armes.
La réglementation n'impose aucun type particulier d'armoire. Le but est que les armes soient stockées dans une armoire solide qui puisse être fermée à clé et qui offre une certaine résistance en cas de cambriolage. On peut penser pratiquement à des armoires de bureau métalliques solides munies d'un cadenas, à des armoires en bois massif ou à des coffres pouvant être fermés convenablement.
Il va de soi qu'une fois le palier de 5 armes dépassé, toutes les armes doivent être stockées dans cette armoire. Le simple fait de posséder une telle armoire n'est pas suffisant.
. Stockage de 11 à 30 armes soumises à autorisation
Le détenteur qui stocke de 11 à 30 armes soumises à autorisation doit toutes les stocker dans un coffre conçu à cet effet. La réglementation n'impose pas de normes techniques. Il est toutefois exigé que le coffre soit fermé par un mécanisme qui ne puisse être ouvert qu'à l'aide d'une clé électronique, magnétique ou mécanique, d'une combinaison alphabétique ou numérique ou d'une identification biométrique. Les coffres vendus couramment dans le commerce suffisent. Il n'est pas requis que le coffre réponde à une norme technique de sécurité minimale. Si l'armoire pèse moins de 150 kg, il est conseillé de la fixer au mur.
Le coffre et les munitions doivent se trouver dans une pièce dont toutes les entrées et toutes les fenêtres sont fermées convenablement. Les clés du coffre et celles de la pièce où le coffre se trouve ne peuvent pas rester dans les serrures. Ces clés doivent être conservées dans un endroit sûr et hors de la portée des enfants et de tiers. Seul le propriétaire peut avoir accès à ces clés.
Le détenteur qui stocke de nombreuses d'armes devra donc acheter probablement plusieurs coffres en vue de leur stockage. L'arrêté royal permet toutefois le choix d'une alternative. Les armes ne doivent pas être stockées dans un coffre si les accès au local, où les armes sont conservées, répondent aux normes suivantes :
• portes en bois massif, d'une épaisseur de minimum 4 cm, ou dans un autre matériau de qualité équivalente ou portes en verre feuilleté;
• minimum deux goujons antivol apposés dans la porte d'accès à la pièce d'armes et dans les portes extérieures du bâtiment;
• porte d'accès équipée soit d'une serrure à trois points qui peut résister cinq minutes lors d'un cambriolage, soit d'une combinaison de trois serrures qui peuvent résister ensemble pendant cinq minutes lors d'un cambriolage.
Dans un immeuble à appartements, il peut donc déjà suffire d'installer une porte d'entrée blindée anti-infraction équipée d'une serrure de bonne qualité. Toutes les pièces satisfont alors à la norme de manière à ce que les armes puissent être stockées dans une pièce dans l'appartement sans devoir encore les enfermer dans un coffre.
Un particulier peut également choisir de respecter d'office les normes pour le stockage de plus de 30 armes soumises à autorisation (classe G). Le particulier qui respecte cette norme plus sévère ne doit pas tenir compte des autres normes spécifiques pour le stockage (verrou de pontet, armoire pour le rangement d'armes, coffre,...). Il est évident que les mesures de sécurité toujours applicables doivent être respectées.
. Stockage de plus de 30 armes soumises à autorisation
Le détenteur qui stocke plus de 30 armes soumises à autorisation doit satisfaire aux mesures de sécurité de classe G (332).


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Edité 1 foi(s). La dernière correction date de il y a treize années et a été effectuée par lagaffe.
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Re: Publication du 24 novembre 2010 il y a treize années
Lepigeon écrivait:
-------------------------------------------------------
> Si quelqu'un pouvait faire un résumé (neutre) de
> ce qui change pour les tireurs, ce serait bien...


Lagaffe a sélectionné dans le texte les extrais nous concernant, apparemment, j’ai étudié le texte en même temps que lui. Ci-dessous mes remarques, (pas sur le travail de Lagaffe, sur la circulaire)

Le texte reporté sur page A4 avec police times New Roman taille 12 fait 137 pages.

Il reprend tous ce qui concerne les armes avec toutes les nombreuses modifications faites après la parution de la loi du 8 juin 2006, et les textes précédents encore d’applications.
Il comporte de nombreuse répétitions, ex : les définitions du chapitre définition son reprisent dans les paragraphes concernés.

Après lecture attentive, personnellement, je n’ai pas relevé de nouveauté, mais plutôt des éléments que je ne connaissais sans doute pas par manque d’intérêts personnel :

Remarque ; le texte entre ( ) sont des notes personnel, le reste des extrais.

3.1.1
16° (toute arme, partie d’armes, accessoire, ou objet quelconque peut être ajouté à la catégorie arme prohibé) ( !! à la différence entre prohibée et illégal cf.3.5.)

3.2.2
1° (parle des armes à air et factices soumise à autorisation)

3.3.4 (il faut faire un mod9 lors de la vente d’une arme « classé vente libre » ayant été employé sous LTS ex : K31)

8.2.2 §6 (info pour les tireurs IPSC)…. une cible silhouettant une tête et des épaules sans autres détails peut être admise (je le savais, mais apparemment certain club sont plus catholique que le pape, c’est donc une remarque personnel)

9.1.4. Délai (demande d’autorisation) le délai ne peut être prolongé que par décision motivée (217). La décision doit indiquer pour quels motifs la décision ne peut être prise dans le délai légal. Les circonstances invoquées peuvent se rapporter à l'impossibilité de satisfaire à toutes les conditions légales dans le délai légal. (Ça c’est pour mes amis de la province du Hainaut)

9.1.6. Attestation médicale §2 • Les titulaires d'une licence de tireur sportif sont exemptés de l'obligation de produire une attestation médicale

9.1.7. Epreuve théorique et épreuve pratique (fin du §1)
Si le gouverneur constate que le candidat a réussi mais ne se sent pas en mesure de participer immédiatement à l'épreuve pratique, il lui délivrera une attestation de réussite (à la place de l'autorisation provisoire qui a été supprimée).
§2 • Les titulaires d'un permis de chasse ou d'une licence de tireur sportif sont exemptés de l'épreuve théorique (ce n’est pas respecté sur BXL capital, l’examen théorique à la police est exigé)

Epreuve pratique (fin du §4)
- les armes à feu à poudre « poudre noir » (ajouté ? de mon temps, il n’y avait que : pistolet, révolver, et arme d’épaule)

9.1.9. Motif légitime
2. Tir sportif et tir récréatif (à lire)

9.1.10. Détention passive d'armes §3 (pour moi, il y a une lacune : on parle d’arrêt de pratique de tir sportif ou de chasse et des héritages. Mais jamais d’arrêt du tir récréatif ! Votre avis svp)
Cette réglementation ne s'applique donc pas aux personnes (autres que chasseurs et tireurs sportifs) qui ont acquis une arme après le 9 juin 2006. (Voici donc l’extrait que je ne comprends pas bien)
(Fin du texte)(Par contre on peu faire une demande de détention passive pour une nouvelle arme ???)

9.1.11. Découverte d'une arme
La loi sur les armes prévoit la possibilité pour ceux qui ont acquis une arme de bonne foi dans des circonstances plutôt fortuites, comme par exemple la découverte d'une arme dans un grenier, de demander une autorisation de détention pour cette arme. (Très important, avant c’était destruction, modification intelligente)

9.2.1. Acquisition d'une arme
. Particularités en cas d'acquisition à l'étranger (la question est souvent posée sur les forums)

9.2.3. Mesures de sécurité
§ L'arrêté royal impose des mesures de sécurité complémentaires qui doivent être prises en considération pendant le transport :
• les munitions doivent être emballées en toute sécurité, de préférence dans leur emballage d'origine ou dans un coffret à munitions; (on ne parle plus de les transporter dans un coffret fermant à clef)

9.2.6. Transport (contradiction avec ma remarque précédente)
4° les munitions sont transportées dans un emballage sûr et dans une valise ou un étui approprié(e) et fermé(e) à clé;

10. Port d'armes par des particuliers : règles générales
10.1. Notion
Il n'est par contre pas question de port d'armes à la maison. (Pour rappel cf. Certaine discutions du forum)

10.2. Circonstances dans lesquelles une arme peut être portée librement
Le titulaire d'une autorisation de détention d'une arme soumise à autorisation ou d'un document équivalent peut porter cette arme dans l'habitation où il a élu domicile ou résidence. (Aussi pour rappel)

12. Régime particulier pour les tireurs sportifs
12.2. Quelles armes ?
6° les pistolets conçus spécifiquement pour le tir sportif, à cinq coups maximum de calibre .22;
(j’ai deux pistolet 22 sous LTS, chargeur 10 coups ! Et vous ? Les armuriers les vendent sous LTS)

14. Carte européenne d'armes à feu
14.2. Demande
La demande de CEAF est introduite auprès du gouverneur et elle est gratuite. (C’est récent, la mienne je l’ai payé)


Jean-Philippe
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Re: Publication du 24 novembre 2010 il y a treize années
D'aprés vous , y a t il de gros changement !!!! pour nous tireur sportif et loisir


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Re: Publication du 24 novembre 2010 il y a treize années
Citation

giacojp :
D'aprés vous , y a t il de gros changement !!!!
pour nous tireur sportif et loisir

Non.
Je n’ai relevé aucun changement pour la pratique du tir sportif ou de loisir.

Comme j’ai essayé de l’expliquer, ce n’est qu’une mise au clair de la loi. (Je n’ai fais que relever des points que j’ignorais ou à mettre en évidence ou à éclaircir)

Par contre la différence entre tireur sportif et de loisir est définie dans 9.1.9. Motif légitime
2. Tir sportif et tir récréatif (c’est pour ça que j’avais noté «à lire »)

Si il y en a parmi vous qui pratique le tir au pistolet à air, j’ai lu puissance max 7,5 joules (cf. 3.2.2, 1°) mais je crois que c’était déjà comme ça ??


Jean-Philippe
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Re: Publication du 24 novembre 2010 il y a treize années
Merci Jean Phil


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Re: Publication du 24 novembre 2010 il y a treize années
En ce qui concerne, le pistolet à air, rien de changé, c'était déjà comme cela précédemment.


jedec48
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Re: Publication du 24 novembre 2010 il y a treize années
Hou le belle avatar de Liege


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Re: Publication du 24 novembre 2010 il y a treize années
Merci Jean-Philippe pour ta lecture commentée, à laquelle je voudrais mettre un petit bémol :
Comme tu l'expliques, tu mentionnes ce que tu ignorais, cependant les extraits que tu écris sont retirés de leur contexte général et peuvent être interprétés...tout comme la loi de départ !
C'est la raison de cette circulaire qui "dépiaute" à fond au risque de se répéter dans des articles différents et qui explique au cas par cas avec, aussi qques erreurs mineures.
Je n'entre pas volontairement dans le détail pour ne pas alourdir le post mais je ne peux que recommander à chacun de lire toute la circulaire, du moins ce qui concerne chaque cas, et d'en discuter ensuite si nécessaire.



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Re: Publication du 24 novembre 2010 il y a treize années
Pour le point 3.3.4 (Il faut faire un mod 9 lors de la vente d'une arme classé vente libre ayant été employé sous LTS ex: K31 ) ?
L'arme peut très bien être revendue en vente libre ! il faut renvoyer le mod 9 chez le gouverneur , et indiquer qu'elle est vendue en vente libre.
J'ai moi même revendu un K31 qui était avec autorisation mod 4 , pour le vendre plus facilement ,j'ai renvoyé mon mod 4 chez le gouverneur en indiquant que je gardais le fusil en vente libre , sans munitions..
J'ai mal lu ou mal compris le commentaire peut être ?



Edité 2 foi(s). La dernière correction date de il y a treize années et a été effectuée par GUNSAP.
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Membre donateur
Re: Publication du 24 novembre 2010 il y a treize années
a mon sens , non , tu as bien compris ,

tu avait un k31 en mod 4 ,
tu renvoie le papier et tu le garde en panoplie , sans munitions
ou tu le revend en panoplie tj sans munitions
cela me semble correct .


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Re: Publication du 24 novembre 2010 il y a treize années
'sais plus où j'ai lu qu'il fallait une attestation du banc d'épreuves comme quoi l'arme était bien classée "panoplie"

avant de rendre le mod 4 et de la revendre
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Re: Publication du 24 novembre 2010 il y a treize années
C'est ici que l'on parle de ça : [www.tireur.org]
Mais, le principe a été démonté et fait sans doute partie de toutes les rumeurs fondées ou infondées qui circulent sur les armes.


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Re: Publication du 24 novembre 2010 il y a treize années
moi je viens de vendre mon mosin et au service des arme de la province de liège il fallait une attestation du banc d'épreuve meme info du banc apres un second coup de téléphone ( 12 euro l'attestation ) pour etre sur donne un coup de téléphone a ton service des armes de ta province tu seras certain de ne pas faire de betisse avec tout ses textes certain les lissent comme ca d'autre autrement meme dans un meme service il est possible aussi que l'ont te demande une photocopie de la carte d'identité de la personne qui achete l'arme
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Membre depuis : il y a dix huit années
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Re: Publication du 24 novembre 2010 il y a treize années
Merci Stéphane,
Il faut la passer au banc d"épreuve pour la revendre en panoplie , pour moi non.
Si l'arme a été sous LTS ou modèle 4, la il faut la passer au banc, puisque elle est destinée au tir.
On peut très bien acheter une arme de panoplie sans quelle ne soit passée au banc d'épreuve !
Bonne et heureuse année a toi Stéphane, et surtout la bonne santé!!!!!;15
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