Cette page est en lecture seule. Vous pouvez afficher le texte source, mais ne pourrez pas le modifier. Contactez votre administrateur si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur. # Détenir une arme en Belgique Toute arme n'appelle pas la même démarche. La loi range les armes en **trois catégories**, et c'est de ce classement que découle tout le reste : rien à faire, une déclaration, ou une autorisation préalable. <WRAP important> **Cette page n'est pas un avis juridique.** Elle décrit le cadre **fédéral** en citant ses articles, et signale explicitement ce qu'elle n'établit pas. En cas de doute sur une situation personnelle, seules l'autorité compétente et un conseil qualifié engagent une réponse. Source : **loi du 8 juin 2006** réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, [texte consolidé](https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=fr&la=F&cn=2006060830&table_name=loi), **consulté le 20 septembre 2026**. </WRAP> ## Les trois catégories L'article 3 les définit, et l'ordre de lecture compte : on ne classe pas une arme en cherchant si elle est autorisée, mais en vérifiant d'abord si elle est **prohibée**, puis si elle est **en vente libre**. Ce qui reste est soumis à autorisation. ### Armes prohibées — article 3, § 1er Vingt rubriques, dont les plus courantes en pratique : - les armes **conçues exclusivement à usage militaire** : armes à feu automatiques, lanceurs, pièces d'artillerie, grenades, ainsi que leurs munitions et les chargeurs convenant exclusivement à ces armes (3°) ; - les armes blanches à ouverture rapide — **cran d'arrêt, lame jaillissante, papillon** —, les coups-de-poing américains, et les armes blanches ayant l'apparence d'un autre objet (5°) ; - les armes à feu **démontables, dissimulables, ou ayant l'apparence d'un autre objet** — ainsi que celles modifiées au point que leurs caractéristiques techniques ne correspondent plus au modèle défini dans l'autorisation (8°) ; - les **silencieux**, les chargeurs d'une capacité supérieure à la capacité normale définie par le ministre de la Justice, les dispositifs de visée projetant un rayon sur la cible, les lunettes de vision nocturne, et les mécanismes permettant de rendre une arme automatique (15°) ; - les armes à feu **automatiques transformées en semi-automatiques** (19°), et les armes longues semi-automatiques **réductibles à moins de 60 cm** par crosse repliable, télescopique ou démontable sans outils, sans perte de fonctionnalité (20°). Le 17° vise un cas particulier : un objet **qui n'est pas conçu comme une arme** devient prohibé si les circonstances concrètes montrent que celui qui le détient entend manifestement s'en servir pour menacer ou blesser. ### Armes en vente libre — article 3, § 2 Armes blanches ordinaires, armes non à feu et armes factices non réglementées par ailleurs (1°) ; armes à feu d'intérêt **historique, folklorique ou décoratif** définies par le Roi (2°) ; armes **rendues définitivement inaptes au tir** (3°) ; armes conçues pour l'alarme, la signalisation, le sauvetage, l'abattage ou la pêche au harpon, à condition qu'elles ne puissent servir qu'à cet usage (4°). <WRAP tip> **Deux pièges de cette catégorie.** *L'arme historique qu'on emmène au stand change de catégorie.* Le 2° le dit expressément : « Si de telles armes à feu sont destinées au tir **en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques**, elles sont considérées comme des armes à feu soumises à autorisation. » Le classement suit donc l'usage, pas seulement l'objet. *Une arme neutralisée est libre, mais sa détention se déclare.* Toujours au 3° : « La détention d'armes à feu rendues définitivement inaptes au tir est **soumise à déclaration** », selon des modalités arrêtées par le Roi. </WRAP> ### Armes soumises à autorisation — article 3, § 3 La catégorie est **résiduelle**, et c'est ce qui la rend simple : > 1° **toutes les autres armes à feu** ; 2° d'autres armes classées dans cette catégorie par > le Roi. Autrement dit : pour une arme à feu, l'autorisation est le **régime par défaut**. Il faut une disposition expresse pour y échapper. Le § 4 ferme une porte : une arme transformée pour tirer à blanc, des produits irritants ou des articles de pyrotechnie, ou transformée en arme de spectacle, **reste dans la catégorie où elle était**. ## L'autorisation de détention L'article 11, § 1er, pose le principe et nomme l'autorité : > La détention d'une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est > interdite aux particuliers, **sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur** > compétent pour la résidence du requérant. Quatre traits du régime, souvent mal connus : | | | | :--- | :--- | | **Qui décide** | le gouverneur, après **avis du chef de corps de la police locale** de la résidence, dans les trois mois de la demande | | **Forme** | la décision **doit être motivée** | | **Portée** | l'autorisation **n'est valable que pour une seule arme** | | **Munitions** | elle **peut être limitée à l'arme, à l'exclusion des munitions** | C'est ici que se situe la différence avec la [licence de tireur sportif](reglementation:licence_tireur_sportif) : la licence dispense de demander une autorisation **par arme**, là où le régime de droit commun en exige une pour chacune. ### Les conditions — article 11, § 3 L'autorisation n'est accordée qu'aux personnes qui, cumulativement : 1. sont **majeures** (1°) ; 2. n'ont pas été condamnées, comme auteur ou participant, à une amende de plus de 4 000 €, à une peine sous surveillance électronique ou à une peine d'emprisonnement du chef des infractions visées à l'article 5, § 4, 2° (2°) ; 3. n'ont pas été condamnées aux peines ni fait l'objet des mesures visées à l'article 5, § 4, 1°, 1°/1 et 4° (3°) — *le 4° du paragraphe a été abrogé ; la numérotation de la loi saute donc de 3° à 5°* ; 4. ne font pas l'objet d'une **suspension en cours**, ni d'un retrait dont les motifs sont encore actuels, d'une autorisation de détention ou d'un permis de port (5°) ; 5. présentent une **attestation médicale** confirmant l'aptitude à manipuler une arme sans danger pour soi-même ou pour autrui (6°) ; 6. **réussissent une épreuve** portant sur la connaissance de la réglementation et sur la manipulation d'une arme à feu (7°) ; 7. — condition à laquelle on ne pense pas — **aucune personne majeure habitant avec le demandeur ne s'oppose à la demande** (8°) ; 8. justifient d'un **motif légitime**, le **type d'arme devant correspondre au motif** invoqué (9°). Les motifs légitimes sont limitativement énumérés : la chasse et la gestion de la faune ; **le tir sportif et récréatif** ; l'exercice d'une activité à risques particuliers ; la défense personnelle de personnes courant un risque objectif et important *et* démontrant que l'arme réduit ce risque dans une large mesure ; l'intention de constituer une **collection** d'armes historiques ; la participation à des activités historiques, folkloriques, culturelles ou scientifiques ; et la **conservation d'une arme dans un patrimoine**. Ce dernier motif n'était pas dans le texte d'origine : il a été ajouté après que la Cour constitutionnelle, par son arrêt **n° 154/2007 du 19 décembre 2007**, a annulé le 9° en ce qu'il ne le mentionnait pas. Enfin, une demande introduite par une personne ne remplissant pas les conditions 1° à 4°, 6° et 8°, ou ne justifiant pas d'un motif légitime, est **irrecevable** — elle n'est pas examinée au fond. ## Détenir n'est pas porter Deux régimes distincts, et c'est une confusion fréquente. L'article 14 exige, pour **porter** une arme à feu soumise à autorisation, un **permis de port d'arme** délivré par le gouverneur après avis du procureur du Roi, en plus de l'autorisation de détention — et sur présentation d'une attestation d'un médecin reconnu à cet effet par le ministre de la Justice. Mais l'article 15 y apporte une exception qui concerne directement le pratiquant : > Les personnes visées aux articles 11, § 3, 9°, a) et b), et 12 peuvent, **uniquement dans > le cadre** de la pratique de la chasse, la gestion de la faune ou le tir sportif, porter > des armes à feu **sans avoir obtenu un permis de port d'armes**, à condition de justifier > d'un motif légitime à cette fin. La dispense est donc **liée à l'activité**, non à la personne : elle vaut dans le cadre de la pratique, et pas au-delà. ## Combien d'armes, et le stockage L'article 16 ne fixe **aucun plafond chiffré**. Il subordonne le stockage d'armes, de munitions ou de chargeurs soumis à autorisation à l'existence, **pour la quantité concernée**, d'un motif légitime : la détention légitime de plusieurs armes et de la quantité de munitions et de chargeurs nécessaire par leurs propriétaires cohabitant à la même adresse, ou les activités légitimes de personnes agréées. Le critère est donc la **proportion entre la quantité et le motif**, pas un nombre. <WRAP alert> **La loi ne dit pas comment ranger ses armes.** On y chercherait en vain l'obligation de coffre, le type d'armoire ou la séparation des munitions : le texte n'évoque de « précautions techniques spéciales » qu'à l'article 6, et seulement pour les collections agréées de plus de cinq armes développées après 1945. Les règles de conservation du particulier vivent dans un **arrêté d'exécution**, qui n'est pas repris ici. Voir *Ce que cette page n'établit pas*. </WRAP> ## Ce qui est interdit à tous L'article 19 énumère des interdictions qui visent surtout la circulation des armes : - **acheter** ou vendre, offrir en vente ou céder à des particuliers, **par correspondance ou par internet**, des armes et des pièces détachées soumises à l'épreuve légale — et organiser la vente à distance d'armes, de munitions et de chargeurs à des particuliers (1°). L'interdiction vise l'acheteur autant que le vendeur ; - la vente d'armes à feu à des particuliers de **moins de 18 ans** (2°) ; - la publicité pour les armes prohibées, et la publicité ou l'exposition en vente d'armes soumises à autorisation **sans indiquer visiblement** que leur détention l'est (3° et 4°) ; - la vente **sur les marchés et bourses** et autres lieux sans établissement permanent, sauf vente publique par huissier ou notaire sous contrôle du banc d'épreuves (5°) ; - l'effacement des **numéros**, et le commerce, le transport, le port ou le stockage d'armes non enregistrées ou non numérotées (6°) ; - l'acquisition d'une arme détenue en Belgique **en violation de la loi** (8°). ## Suspension et retrait Toujours à l'article 11, § 1er : s'il apparaît que la détention peut porter atteinte à l'ordre public **ou que le motif légitime invoqué n'existe plus**, le gouverneur peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation, par décision motivée, après avis du procureur du Roi. Le motif légitime n'est donc pas une formalité d'entrée : il doit **durer**. ## Ce que cette page n'établit pas Ces points relèvent d'arrêtés d'exécution ou de textes non encore relevés, et rien n'en est affirmé ici : - les **conditions matérielles de conservation** : coffre, armoire, séparation des munitions, mesures contre le vol ; - les **modalités de la demande** : formulaires, pièces, délais de traitement, redevances ; - les **modalités de la déclaration** des armes neutralisées ; - la définition par le Roi des armes **historiques, folkloriques ou décoratives** ; - la **capacité normale** des chargeurs, définie par le ministre de la Justice par modèle d'arme ; - les modalités de l'**épreuve** de l'article 11, § 3, 7° ; - les **sanctions pénales** encourues, qui font l'objet d'un chapitre distinct non traité. ## Pour aller plus loin - [La licence de tireur sportif](reglementation:licence_tireur_sportif) — le régime qui dispense d'une autorisation par arme. - [Fiche de vérification](verification:reglementation:detention) — les sources, ce qui a été contrôlé, et les limites que cette page assume. - [Réglementation](reglementation:start) — le cadre général et le contexte européen. reglementation/detention.txt · Dernière modification : 2026/09/20 22:16 de 127.0.0.1