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Détenir une arme en Belgique

Toute arme n'appelle pas la même démarche. La loi range les armes en trois catégories, et c'est de ce classement que découle tout le reste : rien à faire, une déclaration, ou une autorisation préalable.

Cette page n'est pas un avis juridique. Elle décrit le cadre fédéral en citant ses articles, et signale explicitement ce qu'elle n'établit pas. En cas de doute sur une situation personnelle, seules l'autorité compétente et un conseil qualifié engagent une réponse.

Source : loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, texte consolidé, consulté le 20 septembre 2026.

Les trois catégories

L'article 3 les définit, et l'ordre de lecture compte : on ne classe pas une arme en cherchant si elle est autorisée, mais en vérifiant d'abord si elle est prohibée, puis si elle est en vente libre. Ce qui reste est soumis à autorisation.

Armes prohibées — article 3, § 1er

Vingt rubriques, dont les plus courantes en pratique :

  • les armes conçues exclusivement à usage militaire : armes à feu automatiques, lanceurs, pièces d'artillerie, grenades, ainsi que leurs munitions et les chargeurs convenant exclusivement à ces armes (3°) ;
  • les armes blanches à ouverture rapide — cran d'arrêt, lame jaillissante, papillon —, les coups-de-poing américains, et les armes blanches ayant l'apparence d'un autre objet (5°) ;
  • les armes à feu démontables, dissimulables, ou ayant l'apparence d'un autre objet — ainsi que celles modifiées au point que leurs caractéristiques techniques ne correspondent plus au modèle défini dans l'autorisation (8°) ;
  • les silencieux, les chargeurs d'une capacité supérieure à la capacité normale définie par le ministre de la Justice, les dispositifs de visée projetant un rayon sur la cible, les lunettes de vision nocturne, et les mécanismes permettant de rendre une arme automatique (15°) ;
  • les armes à feu automatiques transformées en semi-automatiques (19°), et les armes longues semi-automatiques réductibles à moins de 60 cm par crosse repliable, télescopique ou démontable sans outils, sans perte de fonctionnalité (20°).

Le 17° vise un cas particulier : un objet qui n'est pas conçu comme une arme devient prohibé si les circonstances concrètes montrent que celui qui le détient entend manifestement s'en servir pour menacer ou blesser.

Armes en vente libre — article 3, § 2

Armes blanches ordinaires, armes non à feu et armes factices non réglementées par ailleurs (1°) ; armes à feu d'intérêt historique, folklorique ou décoratif définies par le Roi (2°) ; armes rendues définitivement inaptes au tir (3°) ; armes conçues pour l'alarme, la signalisation, le sauvetage, l'abattage ou la pêche au harpon, à condition qu'elles ne puissent servir qu'à cet usage (4°).

Deux pièges de cette catégorie.

L'arme historique qu'on emmène au stand change de catégorie. Le 2° le dit expressément : « Si de telles armes à feu sont destinées au tir en dehors du cadre de manifestations historiques ou folkloriques, elles sont considérées comme des armes à feu soumises à autorisation. » Le classement suit donc l'usage, pas seulement l'objet.

Une arme neutralisée est libre, mais sa détention se déclare. Toujours au 3° : « La détention d'armes à feu rendues définitivement inaptes au tir est soumise à déclaration », selon des modalités arrêtées par le Roi.

Armes soumises à autorisation — article 3, § 3

La catégorie est résiduelle, et c'est ce qui la rend simple :

toutes les autres armes à feu ; 2° d'autres armes classées dans cette catégorie par le Roi.

Autrement dit : pour une arme à feu, l'autorisation est le régime par défaut. Il faut une disposition expresse pour y échapper.

Le § 4 ferme une porte : une arme transformée pour tirer à blanc, des produits irritants ou des articles de pyrotechnie, ou transformée en arme de spectacle, reste dans la catégorie où elle était.

L'autorisation de détention

L'article 11, § 1er, pose le principe et nomme l'autorité :

La détention d'une arme à feu soumise à autorisation ou des munitions y afférentes est interdite aux particuliers, sans autorisation préalable délivrée par le gouverneur compétent pour la résidence du requérant.

Quatre traits du régime, souvent mal connus :

Qui décide le gouverneur, après avis du chef de corps de la police locale de la résidence, dans les trois mois de la demande
Forme la décision doit être motivée
Portée l'autorisation n'est valable que pour une seule arme
Munitions elle peut être limitée à l'arme, à l'exclusion des munitions

C'est ici que se situe la différence avec la licence de tireur sportif : la licence dispense de demander une autorisation par arme, là où le régime de droit commun en exige une pour chacune.

Les conditions — article 11, § 3

L'autorisation n'est accordée qu'aux personnes qui, cumulativement :

  1. sont majeures ;
  2. n'ont pas été condamnées, comme auteur ou participant, à une amende de plus de 4 000 €, à une peine sous surveillance électronique ou à une peine d'emprisonnement du chef des infractions visées à l'article 5, § 4, 2° ;
  3. n'ont pas été condamnées aux peines ni fait l'objet des mesures visées à l'article 5, § 4, 1°, 1°/1 et 4° ;
  4. ne font pas l'objet d'une suspension en cours, ni d'un retrait dont les motifs sont encore actuels, d'une autorisation de détention ou d'un permis de port (5°) ;
  5. présentent une attestation médicale confirmant l'aptitude à manipuler une arme sans danger pour soi-même ou pour autrui (6°) ;
  6. réussissent une épreuve portant sur la connaissance de la réglementation et sur la manipulation d'une arme à feu (7°) ;
  7. — condition à laquelle on ne pense pas — aucune personne majeure habitant avec le demandeur ne s'oppose à la demande (8°) ;
  8. justifient d'un motif légitime, le type d'arme devant correspondre au motif invoqué (9°).

Les motifs légitimes sont limitativement énumérés : la chasse et la gestion de la faune ; le tir sportif et récréatif ; l'exercice d'une activité à risques particuliers ; la défense personnelle de personnes courant un risque objectif et important et démontrant que l'arme réduit ce risque dans une large mesure ; l'intention de constituer une collection d'armes historiques ; la participation à des activités historiques, folkloriques, culturelles ou scientifiques ; et la conservation d'une arme dans un patrimoine.

Ce dernier motif n'était pas dans le texte d'origine : il a été ajouté après que la Cour constitutionnelle, par son arrêt n° 154/2007 du 19 décembre 2007, a annulé le 9° en ce qu'il ne le mentionnait pas.

Enfin, une demande introduite par une personne ne remplissant pas les conditions 1° à 4°, 6° et 8°, ou ne justifiant pas d'un motif légitime, est irrecevable — elle n'est pas examinée au fond.

Détenir n'est pas porter

Deux régimes distincts, et c'est une confusion fréquente.

L'article 14 exige, pour porter une arme à feu soumise à autorisation, un permis de port d'arme délivré par le gouverneur après avis du procureur du Roi, en plus de l'autorisation de détention — et sur présentation d'une attestation d'un médecin reconnu à cet effet par le ministre de la Justice.

Mais l'article 15 y apporte une exception qui concerne directement le pratiquant :

Les personnes visées aux articles 11, § 3, 9°, a) et b), et 12 peuvent, uniquement dans le cadre de la pratique de la chasse, la gestion de la faune ou le tir sportif, porter des armes à feu sans avoir obtenu un permis de port d'armes, à condition de justifier d'un motif légitime à cette fin.

La dispense est donc liée à l'activité, non à la personne : elle vaut dans le cadre de la pratique, et pas au-delà.

Combien d'armes, et le stockage

L'article 16 ne fixe aucun plafond chiffré. Il subordonne le stockage d'armes, de munitions ou de chargeurs soumis à autorisation à l'existence, pour la quantité concernée, d'un motif légitime : la détention légitime de plusieurs armes et de la quantité de munitions et de chargeurs nécessaire par leurs propriétaires cohabitant à la même adresse, ou les activités légitimes de personnes agréées.

Le critère est donc la proportion entre la quantité et le motif, pas un nombre.

La loi ne dit pas comment ranger ses armes. On y chercherait en vain l'obligation de coffre, le type d'armoire ou la séparation des munitions : le texte n'évoque de « précautions techniques spéciales » qu'à l'article 6, et seulement pour les collections agréées de plus de cinq armes développées après 1945. Les règles de conservation du particulier vivent dans un arrêté d'exécution, qui n'est pas repris ici. Voir Ce que cette page n'établit pas.

Ce qui est interdit à tous

L'article 19 énumère des interdictions qui visent surtout la circulation des armes :

  • la vente à distance — par correspondance ou par internet — d'armes et de pièces détachées soumises à l'épreuve légale à des particuliers, et l'organisation d'une telle vente pour les armes, munitions et chargeurs (1°) ;
  • la vente d'armes à feu à des particuliers de moins de 18 ans (2°) ;
  • la publicité pour les armes prohibées, et la publicité ou l'exposition en vente d'armes soumises à autorisation sans indiquer visiblement que leur détention l'est (3° et 4°) ;
  • la vente sur les marchés et bourses et autres lieux sans établissement permanent, sauf vente publique par huissier ou notaire sous contrôle du banc d'épreuves (5°) ;
  • l'effacement des numéros, et le commerce, le transport, le port ou le stockage d'armes non enregistrées ou non numérotées (6°) ;
  • l'acquisition d'une arme détenue en Belgique en violation de la loi (8°).

Suspension et retrait

Toujours à l'article 11, § 1er : s'il apparaît que la détention peut porter atteinte à l'ordre public ou que le motif légitime invoqué n'existe plus, le gouverneur peut limiter, suspendre ou retirer l'autorisation, par décision motivée, après avis du procureur du Roi.

Le motif légitime n'est donc pas une formalité d'entrée : il doit durer.

Ce que cette page n'établit pas

Ces points relèvent d'arrêtés d'exécution ou de textes non encore relevés, et rien n'en est affirmé ici :

  • les conditions matérielles de conservation : coffre, armoire, séparation des munitions, mesures contre le vol ;
  • les modalités de la demande : formulaires, pièces, délais de traitement, redevances ;
  • les modalités de la déclaration des armes neutralisées ;
  • la définition par le Roi des armes historiques, folkloriques ou décoratives ;
  • la capacité normale des chargeurs, définie par le ministre de la Justice par modèle d'arme ;
  • les modalités de l'épreuve de l'article 11, § 3, 7° ;
  • les sanctions pénales encourues, qui font l'objet d'un chapitre distinct non traité.

Pour aller plus loin

reglementation/detention.1789942517.txt.gz · Dernière modification : de 127.0.0.1