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Table des matières
La licence de tireur sportif
La licence de tireur sportif (LTS) est le document qui permet de détenir des armes de tir sportif sans demander d'autorisation pour chacune d'elles. C'est le document central de la pratique en Belgique, et aussi celui qui suscite le plus de confusion — parce qu'il est délivré par une autorité, et réglementé par une autre.
Cette page n'est pas un avis juridique. Elle décrit le cadre fédéral en citant ses articles, et signale explicitement ce qu'elle n'établit pas. En cas de doute sur une situation personnelle, seules l'autorité compétente et un conseil qualifié engagent une réponse.
Source : loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, texte consolidé, consulté le 20 septembre 2026. Le texte évolue : les modifications les plus récentes qu'il porte datent de 2018, 2019, 2021, 2022, 2024 et 2026.
Qui délivre la licence — et pourquoi ce n'est pas le gouverneur
La loi sur les armes définit la licence sans la délivrer. Son article 2, 18° :
« licence de tireur sportif » : un document accordant le droit de pratiquer le tir sportif, qui est délivré par ou au nom des autorités communautaires compétentes pour le sport, ou un document équivalent délivré dans un autre État membre de l'Union européenne, ou un document reconnu par le ministre de la Justice, délivré dans un autre État.
Trois conséquences pratiques :
- Le sport étant une compétence communautaire, les conditions d'obtention, l'examen, le renouvellement et le contrôle de la licence relèvent des Communautés — et non de la loi fédérale ni du gouverneur de province.
- Le gouverneur n'intervient pas dans la délivrance. Il intervient en aval, sur le droit de détenir (voir Suspension et retrait ci-dessous) et sur les autorisations de détention classiques.
- Une licence obtenue dans un autre État membre, ou un document reconnu par le ministre de la Justice, produit les mêmes effets.
C'est l'origine d'un malentendu très répandu : on s'adresse au gouverneur pour un document qu'il ne délivre pas, et on cherche dans la loi sur les armes des conditions qui n'y sont pas écrites.
Ce que la licence permet
L'article 11 impose une autorisation pour détenir une arme soumise à autorisation. L'article 12 écarte cette obligation, notamment (alinéa 1er, 2°) :
aux titulaires d'une licence de tireur sportif pouvant détenir des armes à feu conçues pour le tir sportif et dont la liste est arrêtée par le ministre de la Justice, ainsi que les munitions y afférentes, à condition que leurs antécédents pénaux, leur connaissance de la législation sur les armes et leur aptitude sur le plan pratique et médical à manipuler une arme à feu en sécurité sans danger pour eux-mêmes ou pour autrui aient été vérifiés au préalable.
Quatre points souvent mal lus :
| Ce que dit le texte | Ce qu'on en déduit à tort |
|---|---|
| Les armes détenables sont celles d'une liste arrêtée par le ministre de la Justice | « toute arme de sport » |
| Les munitions correspondantes sont couvertes | qu'il faudrait un document distinct |
| Trois vérifications préalables : antécédents, connaissance de la législation, aptitude pratique et médicale | que la licence dispense de tout contrôle |
| L'article ne dit rien du nombre d'armes | qu'un plafond serait fixé par la loi |
Le dernier alinéa de l'article 12 ajoute que les personnes visées peuvent également tirer avec des armes détenues légalement par des tiers.
Le prêt entre titulaires
L'article 12/1, inséré en 2008 et modifié en 2018 et 2019, autorise le prêt d'armes entre titulaires d'un permis de chasse, d'une licence de tireur sportif ou d'une autorisation de détention. Les conditions de principe :
- il ne peut s'agir que d'armes du type que l'emprunteur peut détenir, et en vue d'une activité autorisée par son propre document ;
- la durée ne peut excéder six mois, et au-delà d'une semaine le prêteur doit en faire la déclaration, selon des modalités fixées par arrêté royal délibéré en Conseil des ministres.
Par dérogation, un titulaire d'une LTS ou d'une autorisation peut prêter une arme d'un autre type à trois conditions cumulatives : le prêt a lieu en présence du prêteur et avec l'accord préalable de l'exploitant du stand, il s'agit d'un essai ponctuel, et l'arme n'est utilisée que pour une activité autorisée par le document de l'emprunteur.
Les mineurs
Toujours à l'article 12/1 :
Les particuliers de moins de 18 ans qui sont titulaires d'une licence de tireur sportif ou d'une licence de tireur sportif provisoire peuvent utiliser des armes à feu soumises à autorisation dans le stand de tir pour l'exercice du tir sportif dans le respect des conditions fixées par décret.
Le renvoi au décret confirme le partage exposé plus haut : la loi fédérale ouvre la possibilité, les Communautés en fixent les conditions.
Ce dont la licence dispense, si l'on demande malgré tout une autorisation
Un titulaire de LTS peut vouloir une autorisation de détention classique — pour une arme hors liste, par exemple. L'article 11 l'en allège :
- dispense de l'épreuve théorique et de l'épreuve pratique (§ 3, 7°), pour autant que la demande porte sur une arme du même type qu'une arme pour laquelle il a déjà réussi une épreuve pratique dans le cadre de l'obtention de sa licence ;
- dispense de l'attestation médicale (§ 3, 6°).
La dispense est donc conditionnelle et liée au type d'arme déjà éprouvé, non à la seule possession de la licence.
Les armes de catégorie A
L'article 27, § 3, ouvre aux titulaires d'une LTS l'acquisition de certaines armes visées à l'article 3, § 1er, 19°, à deux conditions cumulatives :
- apporter la preuve qu'ils s'entraînent activement pour — ou participent à — des compétitions de tir reconnues par une organisation de tir sportif officiellement reconnue en Belgique ou par une fédération internationale officiellement reconnue ;
- présenter un certificat émanant d'une organisation de tir sportif officiellement reconnue en Belgique, confirmant que le tireur est membre d'un club et y a pratiqué régulièrement depuis au moins douze mois, et que l'arme remplit les spécifications d'une discipline reconnue par une fédération internationale officiellement reconnue.
L'article 45/2 règle par ailleurs le sort des armes de ce type légalement acquises et enregistrées avant le 13 juin 2017, qui peuvent continuer à être détenues aux autres conditions légales.
Quand la licence expire
C'est l'un des points les plus mal connus, et il est explicite à l'article 13, alinéa 2, 2°. Le particulier qui a acquis une arme sous le régime de l'article 12 peut continuer à la détenir, sans pouvoir encore détenir de munitions pour celle-ci :
- trois ans après l'expiration de la licence de tireur sportif ou du document assimilé ;
- à comparer aux dix ans prévus au 1° pour le permis de chasse, assortis d'un contrôle des antécédents judiciaires après cinq ans.
Deux précisions du même article :
- la reprise de l'activité concernée interrompt ce délai ;
- il reste trois mois pour remettre les munitions encore détenues à une personne agréée ou autorisée à les détenir.
Suspension et retrait
L'article 13, alinéa 1er, prévoit que si la détention des armes visées à l'article 12 peut porter atteinte à l'ordre public, le gouverneur compétent pour la résidence de l'intéressé peut limiter, suspendre ou retirer le droit de détenir l'arme, par décision motivée, après avoir recueilli l'avis du procureur du Roi de l'arrondissement de résidence, et selon une procédure définie par le Roi.
C'est ici, et non à la délivrance, que le gouverneur intervient.
Ce que cette page n'établit pas
Une part importante de ce que l'on cherche sur la licence ne figure pas dans la loi fédérale et relève des textes communautaires ou des règlements fédéraux sportifs. Ces sources n'ont pas encore été relevées, et rien n'en est affirmé ici :
- les conditions d'obtention de la licence : dossier, délais, autorité de dépôt ;
- l'examen théorique et pratique organisé en vue de la licence, son contenu, sa validité ;
- le renouvellement, sa périodicité, et le contrôle auquel il donne lieu ;
- les cachets et le certificat de tir du club attestant la pratique régulière ;
- le rôle des fédérations et des clubs dans la délivrance et l'attestation ;
- les différences entre Communautés, qui peuvent être réelles puisque chacune légifère.
De même, la liste des armes conçues pour le tir sportif arrêtée par le ministre de la Justice, à laquelle l'article 12 renvoie, n'est pas reproduite ici : elle vit dans un arrêté distinct qui reste à relever.
Ces manques seront comblés par des sources primaires, pas par déduction.
Pour aller plus loin
- Réglementation — le cadre général et le contexte européen.
- Loi du 8 juin 2006, texte consolidé sur le Moniteur belge : c'est la version à jour qui fait foi, et elle porte son propre historique de modifications.